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Lundi, 11 Janvier 2010 17:08

Les permissions


Les permissions de sortir

Afin de préserver le lien familial, de rencontrer d'éventuels employeurs, d'accomplir des formalités administratives, ou de bénéficier d'un suivi médical spécialisé, la seule solution satisfaisante est d'effectuer des sorties régulières de prison. Les permissions de sortir autorisent une personne condamnée à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée, qui s'impute sur la durée de peine privative de liberté en cours d'exécution. Cette mesure d'aménagement de la peine devrait être le moyen ordinaire de préparer un retour à la vie libre pour tous les condamnés, d'autant que les juridictions de l'application des peines considèrent souvent qu'il est nécessaire d'apprécier comment le condamné se comporte à l'extérieur sur une courte période, avant de prononcer une mesure offrant une liberté plus importante, telle une libération conditionnelle ou une semi-liberté. Au lieu de cela, elles sont toujours accordées avec parcimonie.



Une permission de sortir est une mesure permettant à une personne incarcérée de s'absenter, pour un ou plusieurs jours, de l'établissement pénitentiaire et de se rendre en un lieu précis, situé sur le territoire national. La permission peut être accordée pour une ou plusieurs sorties. Pendant le temps de la mesure, la peine n'est pas suspendue et continue de s'écouler. L'octroi d'une permission de sortir a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle et sociale de la personne condamnée, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Articles 723-3 et D. 142 du Code de procédure pénale
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Une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours en principe (pouvant être portée dans certains cas à dix jours) peut être accordée au titre de « la préparation de la réinsertion sociale », du « maintien des liens familiaux » ou en raison de « circonstances familiales graves ». La préparation de la réinsertion sociale ou le maintien des liens familiaux ne font pas l'objet d'une définition stricte. La demande peut être basée sur la volonté de passer un peu de temps en famille, retrouver peu à peu son cadre de vie hors des contraintes imposées aux rencontres en détention par le biais des parloirs, ou s'appuyer sur la nécessité de rechercher un emploi en perspective de la sortie, ou bien encore d'effectuer un court séjour d'adaptation dans un futur lieu d'accueil avant d'y résider plus longuement. Les circonstances familiales graves sont quant à elles entendues comme la nécessité de se rendre auprès d'un proche gravement malade ou décédé. Une permission de sortir d'une journée maximum peut également être accordée afin d'accomplir une obligation à l'extérieur ou de participer à une activité culturelle ou sportive organisée. La liste des obligations à accomplir pouvant justifier une permission de sortir est limitative. Il peut s'agir de la nécessité de se présenter à ou des employeurs éventuels, se présenter aux épreuves d'un examen, se rendre dans un centre de soins, comparaitre devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, accomplir une formalité requise par l'autorité militaire ou exercer son droit de vote. Par ailleurs, l'octroi d'une permission de sortir est subordonné à la possession par l'intéressé d'une somme suffisante sur la part disponible de son compte nominatif pour couvrir les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser, ainsi qu'à la justification de possibilités licites d'hébergement et de transport. Toutefois, lorsque le motif de la permission apparaît sérieux et que la personne se trouve démunie financièrement, une aide peut lui être apportée par le service pénitentiaire d'insertion et, éventuellement, un bon de transport.
Articles 723-3, D. 143, D. 144, D. 145, D. 147 du Code de procédure pénale; circulaire DAP 88-06 G1 du 10 mai 1988
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Le délai à partir une personne condamnée peut solliciter une permission de sortir diffèrent selon le type d'établissement dans lequel elle est incarcérée, sa situation pénale (état de récidive légale ou non), son âge (mineur ou majeur) ainsi le motif pour lequel la mesure est sollicité. Une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation à la réinsertion sociale peut être sollicitée à tout moment de l'exécution de la peine par toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an. En cas de peine supérieure à un, les conditions varient selon le lieu d'incarcération, la durée de la peine et l'âge de l'intéressé. Les personnes incarcérées dans un centre pour peine aménagées peuvent en bénéficier sans condition de délai. A leur égard, la durée de la permission peut être portée à cinq jours. Les personnes majeures incarcérées dans un centre de détention peuvent y prétendre à compter de l'exécution du tiers de leur peine (en tenant compte des réductions de peine) si elles ne se trouvent pas en situation de récidive légale (pour des faits commis après le 31 décembre 2004), des deux tiers de leur peine dans le cas contraire. A leur égard également, la durée de la permission peut être portée à cinq jours. Ainsi qu'une fois par an à dix jours. Les personnes majeures incarcérées en maison d'arrêt ou maison centrale peuvent y prétendre dès lors qu'elles ont exécuté la moitié de leur peine, ou les deux tiers en cas de récidive légale, et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans. Une permission peut également être accordée sans condition de délai à ces personnes lorsque la juridiction de l'application des peines a décidé de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. Les personnes mineures peuvent en bénéficier, quelque soit leur établissement d'affectation, lorsqu'elles ont effectué le tiers de leur peine, ou la moitié si elles se trouvent en état de récidive légale. Le régime de la permission de sortir pour accomplir une obligation à l'extérieur ou participer à une activité culturelle ou sportive à l'extérieur est plus uniforme. Les personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans peuvent en bénéficier sans condition de délai, quelque soit le type d'établissement dans lequel elles sont incarcérées. En cas de peine supérieure à cinq ans, l'exécution de la moitié de la peine, ou des deux tiers de la peine en cas de récidive légale, est exigée avant de pouvoir y prétendre. Les personnes mineures, quant à elles, peuvent en bénéficier sans condition de délai lorsqu'elles ont été condamnées à une peine d'emprisonnement inférieure à un an. Et en cas de peine supérieure, lorsqu'elles ont effectué le tiers de leur peine, ou la moitié si elles se trouvent en état de récidive légale. Dans tous les cas, lorsqu'une personne majeure se trouve en état de récidive légale, le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance spécialement motivée, s'il estime que sa situation le justifie, de lui accorder une permission dès l'exécution du tiers ou de la moitié de la peine.
Articles D. 143, D. 144, D. 145, D. 146, D. 146-1, D. 146-2, D. 146-3 du Code de procédure pénale.


Les personnes faisant l'objet d'une période de sûreté sont exclues du bénéfice de la permission de sortir durant l'exécution de la mesure. De même que les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Elles ne peuvent y accéder que dans le cadre d'une admission à une mesure de libération conditionnelle. Les personnes condamnées poursuivies pour une autre affaire sont également privées de la possibilité de bénéficier d'une permission de sortir durant le temps de la procédure. L'ensemble de ces personnes peut toutefois se voir accorder, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, à tout moment de l'exécution de la peine. Par ailleurs, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France a invalidé le positionnement de la Cour de cassation selon lequel le fait de faire l'objet d'une interdiction du territoire français était jugé incompatible avec l'octroi d'une permission de sortir devant nécessairement s'exécuter sur le sol français. Sur la base de ce texte, une permission de sortir peut dorénavant être accordée à une personne frappée d'une telle interdiction aux fins de préparation d'une demande en relèvement de celle-ci. Les personnes exécutant une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique peuvent également bénéficier de permissions de sortir les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés.
Article 131-30 du Code pénal, articles 723-6, D. 142-1, D. 143-1 et D. 535 du Code de procédure pénale
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Depuis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive, une expertise psychiatrique doit être réalisée, préalablement à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, lorsque la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle une mesure de suivi socio-judiciaire est encourue. L'expertise doit être réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre, assassinat ou viol commis sur d'un mineur de moins quinze ans. La juridiction de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du ministère public, estimer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dès lors que figure au dossier de la personne une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. La juridiction peut également par jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider, avec l'accord du ministère public, d'accorder une mesure de libération conditionnelle sans expertise préalable; sauf en cas de condamnation pour atteinte volontaire à la vie commise en état de récidive légale ou sur un mineur, tortures ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle, corruption de mineurs, enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, et diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur. Par ailleurs, en cas de condamnations multiples, dont l'une porte sur une infraction susceptible d'entraîner le prononcé d'une mesure de suivi socio-judiciaire, la condition d'expertise préalable n'est plus requise lorsque la peine a été exécutée. L'expertise à vocation à déterminer si la personne condamnée est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Les experts doivent, en outre, se prononcer sur « le risque de récidive » que celle-ci représente lorsque l'expertise a été ordonnée après le 26 novembre 2009 et que l'intéressé a été condamné pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie; agression sexuelle; atteintes sexuelles; proxénétisme à l'égard d'un mineur; recours à la prostitution d'un mineur; ou meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie commis en récidive légale. En cas de condamnations multiples, l'expertise n'est plus obligatoire dès lors que la peine prononcée pour l'infraction susceptible d'entrainer le prononcé d'une mesure de suivi socio-judiciaire a été exécutée en totalité. La juridiction conserve toutefois la faculté d'en ordonner une.
Articles 712-21, 706-47, D. 49-23 et D. 49-24 du Code de procédure pénale; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation des dispositions de la loi pénitentiaire
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Pendant l'exécution de la permission de sortir, la personne qui en est bénéficiaire demeure soumise aux règles disciplinaires de l'établissement pénitentiaire. Elle doit faire preuve de « bonne conduite » et respecter les diverses mesures de contrôles et obligations, limitativement énumérées, dont l'autorité qui accorde la permission de sortir peut éventuellement assortir l'octroi de la mesure. Il peut s'agir de répondre aux convocations du juge de l'application des peines (JAP), ou du juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs, ou celles d'un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), ou du service de protection judiciaire de la jeunesse, désigné par le magistrat, voire des services de police ou de gendarmerie. Mais également de ne pas fréquenter de débits de boissons, de s'abstenir de paraître dans certaines catégories de lieux ou zone spécialement désignée, de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, des mineurs, ou les auteurs et complices de l'infraction, certaines personnes condamnées, ou encore de s'abstenir de conduire certaines catégories de véhicule. Par ailleurs, pendant sa permission de sortir, la personne condamnée doit être munie d'un document permettant de « justifier de la régularité de sa situation » et le produire à toute réquisition de l'autorité publique. Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où elle est autorisée à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles elle est dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire. Toute inobservation de ces obligations, tout incident, tout manquement à l'obligation de « bonne conduite » doit être signalé au JAP par les personnels d'insertion et de probation et, le cas échéant, le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque l'incident a lieu en détention avant l'exécution de la mesure. Ces incidents peuvent donner lieu à retrait de la mesure.
Articles 132-44 et 132-45 du Code pénal; articles 723-4, D. 123, D. 124, D. 142, D. 49-45 et D. 49-56 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


En vertu de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail doit être obligatoirement prononcée par la juridiction de l'application de la peine, sauf décision spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie; agression sexuelle; atteintes sexuelles; proxénétisme à l'égard d'un mineur; recours à la prostitution d'un mineur; ou meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie commis en récidive légale. Cette interdiction doit également être prononcée, quelque soit l'infraction commise, dès lors qu'il existe un risque que la personne condamnée puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparait qu'une telle rencontre parait devoir être évitée. La juridiction adresse alors à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Il précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne condamnée en cas de non respect de cette interdiction. La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ou lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Article 712-16-2 du Code de procédure pénale
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L'octroi d'une mesure de permission de sortir relève de la compétence du juge de l'application des peines (JAP). Toutefois, lorsque l'intéressé est âgé de moins de vingt-et-un ans et a été condamné par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les compétences du JAP. Cependant, si la personne a atteint l'âge de dix-huit ans lors du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée l'a spécifié par décision spéciale. Par ailleurs, lorsque la personne a dix-huit ans, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP en raison de la personnalité de l'intéressé, ou de la durée de la peine prononcée. La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne condamnée est incarcérée, ou si celle-ci est libre, dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence habituelle, sauf en cas de condamnation pour actes de terrorisme. Dans ce cas, sont exclusivement compétentes les juridictions du ressort du tribunal de grande instance de Paris. Par ailleurs, lorsque le juge des enfants territorialement compétent n'est pas celui qui connait habituellement la situation de l'intéressé, en raison notamment d'une procédure antérieure en assistance éducative, le juge des enfants peut consulter ce dernier avant de statuer. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, complétée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, a cependant mis fin à la compétence exclusive du juge de l'application des peines en matière d'octroi d'une permission de sortir. Le législateur a instauré une procédure simplifiée d'octroi des mesures d'aménagements de peine reposant essentiellement sur le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (DSPIP) à l'endroit des personnes incarcérées condamnées à de courtes peines ou se trouvant en fin de peine. La procédure s'applique, depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire, aux personnes exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi qu'à celles condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul n'excède pas cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans, ou un an en cas de récidive légale. Le DSPIP (ou le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) est tenu de faire examiner en temps utile leur dossier par ces services, d'évaluer si une mesure de semi-liberté, placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique paraît adaptée en regard de leur personnalité et de leur situation matérielle et sociale, puis de déterminer, le cas échéant, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement la plus adéquate. Dans ce cadre, le DSPIP peut saisir le JAP d'une proposition de sortir afin notamment de préparer la mesure. En cas d'accord de la personne condamnée, la proposition du DSPIP est transmise au JAP pour homologation. Celui-ci reste en principe décisionnaire; cependant, en l'absence de réponse de sa part dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de la proposition, le DSPIP peut ramener à exécution la mesure, après avoir notifié cette décision au JAP et au procureur de la République. Ce dernier peut toutefois, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines. La loi pénitentiaire a élargi à la libération conditionnelle le champ des mesures pouvant être proposées par le DSPIP et associé plus étroitement le procureur de la République à la procédure; cependant, ces modifications législatives ne seront applicables qu'à compter de la publication des décrets d'application de la loi. Après cette date, la proposition du DSPIP ne pourra être transmise au JAP pour homologation qu'après accord du procureur. La mesure ne pourra, par ailleurs, être ramenée à exécution par le DSPIP, en cas de silence du JAP durant trois semaines suivant la demande d'homologation, que sur instruction du procureur. Constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, cette mesure prise par le DSPIP ne sera pas susceptible de recours.
Articles 706-16, 706-22-1, 712-10, 712-4, 712-5, 723-19 et suivants, 713-20 et suivants (anciens), D. 49-45, D. 49-47 et D. 49-59 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire
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La saisine du juge de l'application des peines (ou du juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) peut avoir lieu à la demande de la personne condamnée ou du procureur de la République. Le magistrat peut également se saisir d'office. Il peut, en outre, être saisi par le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (ou le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse) d'une demande d'homologation d'une proposition de permission de sortir dans le cadre de la procédure d'octroi simplifiée des aménagements de peine.
Articles 712-4, D. 49-45 et D. 49-59 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire
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La saisine de la juridiction par une personne condamnée s'opère par le biais d'une requête écrite, signée par elle-même ou son avocat, présentée au juge de l'application des peines (JAP), ou au juge des enfants si la personne condamnée relève des juridictions spécialisées pour mineurs; dans ce cas la demande doit être signée par les titulaires de l'autorité parentale. Le juge auprès de qui porter la requête est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est incarcérée ou, si elle est libre, dans le ressort duquel se trouve sa résidence habituelle, même lorsque la décision relève de la compétence de l'une des juridictions de l'application des peines du ressort du tribunal de grande instance de Paris en raison du motif de condamnation (actes de terrorisme). Toutefois, dans ce dernier cas, en cas d'urgence, la requête peut être présentée directement au JAP de Paris. La requête peut être adressée au magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, être remise au greffe du JAP contre récépissé, ou faire l'objet d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire (en pratique le greffe de l'établissement). La déclaration doit être alors constatée par écrit, datée par le chef de l'établissement, signée par celui-ci et la personne condamnée, puis adressée sans délai, en original ou copie, au greffe du JAP. En cas de non respect de ces formalités, le magistrat n'est pas tenu d'apporter de réponse à la demande. Il est, en outre, préférable que figurent sur la requête les dates, lieux, identités des éventuels hôtes et motifs de la permission de sortir (des formulaires types sont souvent proposés dans les établissements pénitentiaires). Une fois saisi, le JAP doit statuer au plus tard dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. A défaut, la personne condamnée peut directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de sa demande, selon les mêmes modalités.
Articles 148-7, 503, D. 49-11, D. 49-32 et D. 49-45 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
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Avant de statuer, le juge de l'application des peines (JAP), (ou le juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs), doit recueillir tous les éléments d'informations nécessaires à l'examen de la demande de permission de sortir et prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences que pourraient avoir pour celle-ci la décision. Dans ce cadre, le JAP, s'il l'estime opportun, informer cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la possibilité qui leur est ouverte de présenter leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Afin d'apprécier la situation de la personne condamnée, le JAP peut consulter le dossier individuel de celle-ci tenu au greffe, solliciter le chef d'établissement pour obtenir copie de pièces contenues dans le dossier pénitentiaire de la personne, procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises et autres mesures utiles à l'examen de la demande. La décision est prise sans débat contradictoire, après avis, sauf urgence, de la commission de l'application des peines (CAP). Celle-ci, au sein de laquelle sont membres de droit le procureur de la République et le chef de l'établissement (ainsi qu'un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs), est réputée avoir donné son avis s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la saisine du magistrat. Ce dernier peut ordonner par ailleurs que la personne comparaisse devant la CAP avant qu'elle ne rende son avis. Le JAP doit prendre en compte un certain nombre d'éléments, tels que la proximité de la fin de peine, la nature des relations familiales, le risque que la personne condamnée puisse se trouver en présence de la victime, le risque d'incident au cours de la permission ou le risque de non-retour au sein de l'établissement pénitentiaire. Le comportement du détenu en détention, l'indemnisation des éventuelles parties civiles s'avèrent également déterminants. Un certificat d'hébergement est généralement demandé par le JAP et une enquête préliminaire peut être réalisée par les services de police sur les conditions d'accueil du permissionnaire, voire sur les conséquences de la mesure au regard de la situation de la victime. Le JAP peut décider d'accorder, de rejeter ou d'ajourner la demande de permission de sortir qui lui est soumise. L'ordonnance doit être motivée. Dans tous les cas, même en cas d'acceptation, la décision peut être assortie d'un délai durant lequel toute nouvelle demande de la personne condamnée sera déclarée irrecevable. Ce délai ne peut toutefois excéder six mois. En cas d'octroi, la décision doit mentionner l'ensemble des mesures et obligations imposées à la personne condamnée. Par ailleurs, quelle que soit la durée de la permission, un délai de route, ne s'imputant sur celle-ci, peut être accordé à la personne bénéficiaire de la mesure. Celui-ci est calculé en regard du temps de trajet et des moyens de transports utilisés. Le JAP peut également décider, en matière de permission de sortir en vue de la préparation à la réinsertion sociale, que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées, après avis du chef de l'établissement, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le directeur d'insertion et de probation sur délégation de signature du premier (ou, le cas échéant, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse). Le JAP peut, en outre, accorder plusieurs permissions de sortir en vue de la réinsertion sociale dans la même ordonnance. Ces dispositions s'appliquent également aux permissions de sortir pour maintien des liens familiaux, lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an. La décision du magistrat est notifiée à l'intéressé par le chef d'établissement qui lui en remet copie contre émargement. Si la personne n'est pas détenue dans l'établissement en vertu d'un aménagement de peine tel qu'un placement sous surveillance électronique, il est procédé à la notification par lettre recommandée. Cependant, lorsque la personne est mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale. Une copie de l'ordonnance doit être également adressée à l'avocat, le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il s'agit d'un refus, par télécopie ou lettre recommandée s'il s'agit d'un octroi. La décision est susceptible d'appel du ministère public dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de celle-ci. Cet appel suspend l'exécution de la mesure jusqu'à ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (ou le président de la chambre spéciale des mineurs) ait statué. Celui-ci doit se prononcer au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu. Par ailleurs, une procédure spécifique prévaut lorsque le JAP (ou le juge des enfants) est saisi d'une demande d'homologation d'une proposition de permission de sortir relevant de la procédure simplifiée d'octroi des aménagements de peine. Dans ce cadre, le magistrat statue sans avis préalable de la CAP. Seul l'avis du procureur est requis. Ce dernier doit le faire connaître au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la réception de la proposition, à défaut de quoi le magistrat statue en l'absence de cet avis. En cas d'homologation de la proposition de permission de sortir, l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel suspensif du procureur devant le président de la chambre de l'application des peines (ou le président de la chambre spéciale des mineurs) dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de celle-ci. L'appel est cependant considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois semaines.
Articles 712-5, 712-14, 712-16, 712-16-1, 723-20 et suivants (anciens), D. 49-21, D. 49-28, D. 49-29, D. 49-32, D. 49-39, D. 49-40, D. 49-45, D. 49-46, D. 49-51, D. 49-59, D. 49-60, D. 142, D. 146-4 et D. 154 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire.


Une décision de refus ou d'ajournement d'une demande de permission de sortir, ou un refus d'homologation d'une proposition de permission de sortir, peut être contestée, par la personne condamnée devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (ou le président de la chambre des mineurs si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Ce délai expire à minuit le premier jour ouvrable suivant celui où l'ordonnance a été notifiée, ou le premier jour ouvrable suivant celui de la signature de l'avis de réception lorsque la notification a été opérée par lettre recommandée (à défaut de signature, le délai commence à courir quinze jours suivant l'envoi de la lettre recommandée). Cependant, en cas d'appel de la personne condamnée, le parquet dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour déposer son recours. La déclaration d'appel doit être faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit signée par la personne condamnée ou son avocat (ou les titulaires de l'autorité parentale), ainsi que par un greffier. Toutefois, si la personne est incarcérée, l'appel peut être réalisé au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement (en pratique au greffe de l'établissement pénitentiaire). Celle-ci doit être constatée, datée, signée par le chef d'établissement et l'intéressé, puis adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction concernée.
Articles 502, 503, 712-11, 712-12, 723-23 (ancien), D. 49-39 et D. 49-46 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; ; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire; arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 21 février 2007 n° 06-85078.

                                                                                                                                          Après formation de l'appel, une copie des éléments du dossier individuel de la personne condamnée nécessaires à l'examen de la demande et une copie de la décision du JAP (ou du juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) sont transmises au président de la chambre de l'application des peines (ou au président de la chambre des mineurs). A la demande de ce dernier, ou d'office, le magistrat peut également communiquer tous renseignements sur la situation de la personne condamnée le jour de l'audience d'appel. Le président de la chambre statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites de personne condamnée, ou de son avocat, et des réquisitions du procureur de la République. Ces observations doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre. Hors cas d'urgence, le président de la chambre ne peut statuer avant réception de ces observations écrites ou l'expiration de ce délai selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celui-ci n'est par ailleurs tenu par aucun délai butoir spécial pour statuer lorsque l'appel émane de la personne condamnée. Par conséquent, l'appel peut être examiné après la date initialement sollicitée ou prévue pour la permission de sortir, et la demande parfois déclarée sans objet. Cependant, en cas de confirmation, après appel du parquet, d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre peut fixer une autre date de permission que celle initialement fixée dans l'ordonnance ou de prévoir que cette date sera fixée par le JAP (ou le juge des enfants) ou, le cas échéant, par le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation (ou le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse), voire le directeur d'insertion et de probation. Par ailleurs, en cas de confirmation d'une ordonnance de refus, le président de la chambre peut assortir sa décision d'un délai durant lequel la personne ne sera pas recevable à présenter une nouvelle demande. Ce délai ne peut toutefois excéder un an. L'ordonnance du président de la chambre peut faire l'objet d'un recours en cassation dans les cinq jours suivant sa notification.
Articles 712-12, 712-15, D. 49-39, D. 49-41, D. 49-41-1, D. 49-42, D. 49-45, D. 49-46 et D. 146-4 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; arrêt notamment de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 juin 2008 n°07-82079.


Le juge de l'application des peines (ou le juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) a compétence pour modifier en cours d'exécution de mesure, les obligations qui assortissent la permission de sortir et leurs modalités d'application, sur réquisitions du procureur de la République, d'office ou sur demande de la personne condamnée selon les mêmes modalités que celles prévalant pour l'octroi de la mesure. Cependant, afin d'éviter des lourdeurs procédurales, le magistrat peut également, depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, autoriser, dans la décision d'octroi de la mesure, le chef d'établissement, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou, le cas échéant, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie de l'intéressé de l'établissement pénitentiaire, ou ceux de sa présence dans un lieu déterminé, dès lors que ces modifications lui sont favorables et ne touchent pas à l'équilibre de la mesure. Le magistrat doit alors être informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Articles 712-5, 712-8 et D. 49-45 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire
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Une décision accentuant en cours d'exécution de la mesure les obligations auxquelles peut être astreinte une personne bénéficiaire d'une permission de sortir est susceptible d'appel par cette dernière selon les mêmes modalités qu'en cas de refus d'octroi de la mesure; c'est à dire devant le président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel (ou le président de la chambre spéciale des mineurs si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) dans un délai de vingt-quatre suivant la notification de la décision. Cependant l'appel n'étant pas suspensif, l'exécution de la mesure, sous le régime modifié par le juge de l'application des peines (ou le juge des enfants) peut prendre fin avant que l'appel ne soit examiné.
Articles 712-11, 712-12 et D. 49-46 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

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Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office, sur instruction du juge de l'application des peines (JAP), le cas échéant du magistrat du siège qui le remplace, ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne bénéficiaire d'une libération conditionnelle dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent, spécialement à son obligation d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en certains lieux. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Le JAP, le magistrat du siège qui le remplace, ou à défaut le procureur de la République, doit être informé, dès le début de la mesure, de la rétention de la personne bénéficiaire de la libération conditionnelle. Cette dernière doit être immédiatement avisée dans une langue qu'elle comprend de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée, mais également de la possibilité de s'entretenir avec un avocat, d'être examinée par un médecin et de faire prévenir par téléphone, dans un délai de trois heures à compter du début de la rétention, une personne avec qui elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de se frères et sœurs ou son employeur de la rétention dont elle fait l'objet. En raison des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut estimer ne pas devoir faire droit à cette dernière demande; cependant, dans ce cas, il doit en référer sans délai au JAP, au magistrat qui le remplace le cas échéant, ou, à défaut au procureur de la République, qui décidera, s'il y a lieu d'y faire droit. Si la personne n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si celui choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Celui-ci doit en être averti par tous moyens et sans délai. L'entretien entre la personne et son avocat doit pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant la confidentialité. A l'issue de l'entretien, dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat peut présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure. La personne retenue peut demander à bénéficier d'un examen médical, mais également un membre de sa famille. Dans les deux cas, il doit y être fait droit sans délai. Le certificat médical par lequel le médecin doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien de la rétention doit être versé au dossier. A l'issue de la mesure, le JAP, le magistrat du siège qui le remplace, ou, à défaut, le procureur de la République, peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Le JAP, ou le magistrat qui le remplace, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis mettre fin à la rétention de celle-ci.
Articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 65 et 712-16-3 du Code de procédure pénale.


Tout non respect des conditions auxquelles la permission de sortir a été subordonnée, infraction, manquement aux obligations de contrôle ou « mauvaise conduite » de la personne bénéficiaire de la mesure peut donner lieu, après avis du procureur de la République, à un retrait de celle-ci avant même l'exécution de celle-ci ou en cours d'exécution. La décision de retrait peut être précédée d'une (ré)incarcération provisoire ordonnée par le juge de l'application des peines (JAP) qui assure le suivi de la mesure (ou le juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs), et, lorsque la personne se trouve en dehors de son ressort, le magistrat du lieu dans lequel se trouve la personne bénéficiaire de la mesure. Dans ce cadre, un mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt, peut être décerné par le JAP. En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à la réintégration immédiate de la personne bénéficiaire de la permission de sortir. Le JAP doit alors se prononcer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration sur un éventuel retrait de la mesure. La décision est prise après avis d'un représentant de l'administration pénitentiaire et à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel les réquisitions du procureur et les observations de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son avocat, sont entendues. Les titulaires de l'autorité parentale sont également convoqués pour être entendus lorsque la personne est mineur.
Articles 712-17, D. 124, D. 142, D. 49-25, D. 49-45 et D. 49-50 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


En cas d'inobservation par la personne bénéficiaire d'une libération conditionnelle des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines (JAP) peut délivrer à son encontre un mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt si elle se trouve en fuite. Un mandat d'amener consiste en un ordre donné aux services de police ou aux unités de gendarmerie de conduire devant lui la personne à l'encontre de laquelle il a été décerné. Un mandat d'arrêt consiste, quant à lui, en un ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il a été décerné, et de la conduire devant le JAP, après l'avoir, le cas échéant, emmenée dans une maison d'arrêt. La délivrance d'un mandat d'arrêt a pour effet de suspendre, jusqu'à la découverte de la personne, l'exécution de la libération conditionnelle. Le temps écoulé entre la délivrance du mandat et l'arrestation de la personne n'est ainsi pas pris en compte au titre de l'exécution de la mesure. La délivrance d'un mandat à l'encontre du personne en libération conditionnelle relève en principe de la compétence exclusive du JAP. Cependant, en cas d'urgence et d'empêchement de ce dernier, ainsi que du magistrat qui le remplace le cas échéant, le procureur de la République peut procéder à la délivrance d'un mandat d'amener. Il doit toutefois en informer dès que possible le JAP. Par ailleurs, ce mandat n'a qu'une validité provisoire. S'il n'a pas été mis à exécution entre le moment de sa délivrance et le premier jour ouvrable qui suit, il est caduc, sauf s'il a été repris par le JAP durant ce laps de temps. En vertu d'un mandat, la personne peut être retenue dans un local de police ou de gendarmerie durant une durée maximale de vingt-quatre heures. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation doit en être informé dès le début de la mesure. La personne doit être en outre immédiatement avisée de la possibilité d'être examinée par un médecin et de faire prévenir par téléphone, dans un délai de trois heures à compter du début de la rétention, une personne avec qui elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de se frères et sœurs ou son employeur de la rétention dont elle fait l'objet. En raison des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut estimer ne pas devoir faire droit à cette dernière demande; cependant, dans ce cas, il doit en référer sans délai au procureur qui décidera, s'il y a lieu d'y faire droit. La demande d'examen médical peut être réalisée par la personne détenue, mais également par un membre de sa famille. Dans les deux cas, il doit y être fait droit sans délai. Le médecin doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien de la rétention et le certificat médical doit être versé au dossier. La personne doit être, par ailleurs, conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le JAP compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, le magistrat doit la présenter devant le JAP aux fins d'une éventuelle révocation de la mesure. Si une présentation immédiate devant le JAP s'avère impossible, la personne doit être présentée devant le juge des liberté et de la détention. Celui-ci peut, sur réquisitions du procureur, ordonner son incarcération jusqu'à sa comparution devant le JAP. Cette dernière doit intervenir dans le huit jours ou le mois qui suit selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle. Si la personne est arrêtée à plus de 200 km du siège du JAP et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur compétent, elle doit être conduite devant le procureur du lieu de son arrestation. Celui-ci doit vérifier son identité, lui notifier le mandat et recevoir ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Il doit ensuite mettre le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt la plus proche, et en aviser le JAP qui a délivré le mandat. Ce dernier à la charge d'ordonner le transfèrement de la personne, qui doit comparaitre devant lui dans les quatre jours suivant la notification du mandat. Ce délai est portée à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Articles 63-2, 63-3, 122, 712-17 et D. 49-35-2 du Code de procédure pénale.


Une décision de retrait d'une permission de sortir peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (ou la chambre spéciale des mineurs lorsque la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) dans les dix jours suivant la notification de la décision. La déclaration d'appel doit être formée auprès de la juridiction qui a rendu la décision et peut être réalisée selon les mêmes modalités qu'en cas de refus d'octroi ou de décision d'ajournement (écrit signé adressé au greffe de la juridiction ou déclaration auprès du chef d'établissement). L'appel n'a toutefois pas d'effet suspensif. La personne demeure donc en détention jusqu'à la décision de la chambre, qui n'est tenue par aucun délai spécial pour se prononcer. L'avocat de la personne condamnée doit être convoquée par lettre recommandée ou télécopie quinze jours au plus tard avant l'audience. La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat de la personne condamnée. Celle-ci n'est pas entendue, sauf si la juridiction en décide autrement. Si la personne est incarcérée, l'arrêt de la chambre lui est notifié par le chef d'établissement qui lui en remet copie contre émargement; dans le cas contraire, il est procédé à la notification par lettre recommandée. Cependant, lorsque la personne est mineur, le jugement est notifié aux titulaires de l'autorité parentale. Une copie de l'arrêt est également adressée à l'avocat, le cas échéant, ainsi qu'au ministère public. La décision de la chambre peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification, selon les mêmes modalités que la déclaration d'appel. Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Articles 502, 503, 712-11, 712-13, 712-14, 712-15, D. 49-39, D. 49-42, D. 49-44 et D. 49-46 et D. 49-51 du Code de procédure pénale ; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
                             


Le retrait de la mesure n'emporte pas décompte de la période passée en permission de sortir du temps d'exécution de la peine. La personne qui a fait l'objet du retrait n'a donc pas ainsi à exécuter en détention la partie de la peine qu'elle a d'ores et déjà effectuée sous le régime de la permission de sortir. Cependant, si le retrait de la permission est consécutif à la commission d'une infraction au cours de la mesure, la juridiction de jugement peut décider d'assortir la condamnation prononcée d'un retrait de tout ou partie des réductions de peine accordées au cours de la détention. Cette infraction peut être constituée par le fait de s'être soustrait aux mesures de contrôle qui assortissaient la mesure, de ne pas avoir réintégré ou de n'avoir réintégré que tardivement l'établissement pénitentiaire car ces agissements sont constitutifs d'un délit d'évasion passible de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Dans ce cas, la personne s'expose également au prononcé des sanctions disciplinaires prévues en cas d'évasion, notamment lorsqu'elle est majeur un placement en cellule disciplinaire ne pouvant toutefois excéder de vingt jours maximum depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par ailleurs, en cas d'évasion, la part disponible du compte nominatif de la personne est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. S'il subsiste un reliquat, ce dernier est acquis à l'État, sauf si le directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonne qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne après sa réincarcération.
Articles 434-27 et 434-29 du Code pénal; articles 721, 723-5, 726, D. 49-45, D. 125, D. 249-1, D. 251 et D. 323 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.