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Lundi, 11 Janvier 2010 17:08

La libération conditionnelle


Les mesures de libération conditionnelle sont octroyées par les juridictions de l'application des peines. Dans une recommandation du 24 septembre 2003, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a qualifié cette mesure comme l'une des « plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société ». Pourtant, loin de faire partie intégrante du déroulement de la peine, comme en Suède où elle est accordée automatiquement après exécution des deux tiers de la peine, la libération conditionnelle concerne encore une part de plus en plus minime des personnes condamnées.

Les conditions d'octroi


Mesure d'aménagement de la peine, la libération conditionnelle permet la libération anticipée de manière accompagnée d'une personne incarcérée. Elle entraîne une levée d'écrou. Et est assortie d'une série d'obligations prononcée par la juridiction de l'application des peines que la personne qui en est bénéficiaire doit s'engager à respecter durant une période dénommée « délai d'épreuve ». Le délai d'épreuve est, en principe, égal au temps de détention restant à subir par celle-ci lors de la mise à exécution de la mesure. A l'issue de ce délai, la personne est considérée comme ayant accompli la totalité de sa peine. En cas de non respect des obligations, une révocation de la mesure peut être prononcée. Cette dernière entraine une réincarcération pour la durée de la peine restant à effectuer. A compter de la publication des décrets d'application de la loi pénitentiaire, la mesure pourra également être appliquée aux personnes non incarcérées condamnées à une ou plusieurs peines inférieures ou égales à deux ans d'emprisonnement, ou ayant à exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal à ce seuil, après l'exécution d'une période de détention provisoire.
Articles 723-15 et 729 et suivants du Code de procédure pénale.


Le prononcé d'une mesure de libération conditionnelle est subordonnée à l'expression d' « efforts sérieux de réadaptation sociale » par la personne condamnée. Ainsi que, depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à la justification par celle-ci soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle. Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille. Soit de la nécessité de suivre un traitement médical. Soit de ses efforts en vue d'indemniser les éventuelles parties civiles. Soit de son implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. La personne condamnée peut d'elle-même apporter la preuve qu'un emploi lui est destiné à l'extérieur, qu'une place lui est réservée dans un cursus de formation ou qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement médical déterminé qu'à l'extérieur. L'effort accompli pour indemniser les parties civiles s'avère très souvent déterminant. En effet, le versement régulier de sommes d'argent, en plus des prélèvements obligatoires opérés sur le compte en détention de la personne condamnée, se trouve largement exigé par les magistrats. Par ailleurs, ces derniers se déterminent parfois en fonction de considérations plus subjectives telles que le comportement de la personne en détention au regard notamment de son passé disciplinaire. Enfin, en dépit de la souplesse souhaitée et réaffirmée par le législateur lors de la loi pénitentiaire dans l'appréciation des gages de réinsertion de la personne condamnée, l'assurance d'un emploi et la possibilité de bénéficier d'un logement à l'extérieur demeurent des critères décisifs.
Article 729 du Code de procédure pénale, circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation des dispositions de la loi pénitentiaire.


Le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle est en principe subordonnée à l'accomplissement d'un temps de détention appelé « temps d'épreuve ». La durée de celui-ci varie selon la situation pénale de la personne condamnée. Lorsque la personne ne se trouve pas en état de récidive légale, le temps d'épreuve s'achève après l'exécution de la moitié de la peine. Ce délai se calcule en tenant compte de la période de détention provisoire éventuellement effectuée, des réductions de peine et, le cas échéant, des grâces accordées. En cas de récidive légale, la durée du temps d'épreuve est portée aux deux tiers de la peine. Dans ce cas de figure, il est tenu compte non seulement des réductions de peine accordées, mais également du montant supplémentaire de crédit de réduction de peine dont la personne aurait bénéficié si elle n'avait pas été en état de récidive légale. Pour calculer le délai, il convient donc ici de faire comme si la personnes bénéficiait de réductions de peine à hauteur de trois mois pour la première année, puis de deux mois les années suivantes. Et de sept jours par mois (sans pouvoir dépasser deux mois) en cas de partie restante inférieure à un an (ou de reliquat de peine inférieure à un an). En cas de condamnation à la réclusion à perpétuité pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le temps d'épreuve est de quinze ans, même si la personne est en récidive légale. Lorsque les faits ont été commis après le 13 décembre 2005, le temps d'épreuve est, en principe, de dix huit ans; vingt-deux ans lorsque la personne est en récidive légale. Cependant, lorsqu'une période de sûreté a été prononcée par la juridiction de jugement, aucune mesure de libération conditionnelle ne peut être accordée pendant la durée de celle-ci. La personne peut toutefois en demander le relèvement. Par ailleurs, dans plusieurs hypothèses l'accomplissement du temps d'épreuve n'est pas requis.
Articles 720-2, 721, 729 et D. 522 du Code de procédure pénale.


Seules les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité peuvent bénéficier d'une réduction du temps d'épreuve, à condition qu'elles ne soient pas soumises à une période de sûreté supérieure ou égale à quinze ans. Les conditions d'octroi de cette mesure sont les mêmes que celles prévues pour les réductions de peine supplémentaires. Après avis de la commission d'application des peines, le juge de l'application des peines peut octroyer une réduction du temps d'épreuve en principe d'un mois maximum par année d'incarcération, ou de vingt jours lorsque la personne est en état de récidive légale. Les personnes condamnées pour des faits commis avant le 12 septembre 1986 peuvent néanmoins bénéficier de réduction de quarante-cinq jours maximum, qu'elles se trouvent ou non en état de récidive légale. Lorsque la peine est assortie d'une période de sûreté, la réduction ne s'opère que sur la partie de la peine à la période de sûreté. Celle-ci ne diminuent donc pas la durée de la période de sûreté. Une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve pouvant aller jusqu'à cinq années peut également être accordée lorsque la personne a procédé à des déclarations auprès d'une autorité administrative ou judiciaire qui ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée.
Articles 720-3, 729 et 729-1 du Code de procédure pénale.


La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a élargi le champ dérogatoire de l'absence d'exigence de l'accomplissement d'un temps d'épreuve. Préalablement à l'entrée en vigueur de ce texte, seules les personnes condamnées investies de l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant eu sa résidence habituelle chez elles pouvait solliciter sans délai une mesure de libération conditionnelle dès lors que plusieurs conditions étaient réunies: avoir été condamnée à une peine inférieure ou égale à quatre ans, ou exécuter un reliquat de peine(s) inférieur à quatre ans; ne pas être en état de récidive légale pour des faits commis après le 13 décembre 2005; et ne pas avoir commis d'infraction à l'encontre d'un mineur. Désormais, les personnes détenues âgées de plus de 70 ans peuvent également prétendre sans délai à une mesure de libération conditionnelle dès lors qu'il n'y a pas de risque grave de renouvellement de l'infraction, que leur libération n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public et que leur insertion ou réinsertion est assurée. A cet égard, il est tenu compte notamment de l'existence d'une prise en charge adaptée à la sortie ou de la justification d'une solution d'hébergement. Plusieurs autres cas de figure ont, en outre, été prévus dans la loi pénitentiaire. Cependant, leur applicabilité est différée jusqu'à la publication des décrets d'application de la loi pénitentiaire. Ils concernent les personnes non incarcérées condamnées à une ou plusieurs peines dont le cumul n'excèdent pas deux ans d'emprisonnement, ou un an si elles se trouvent en état de récidive légale, ainsi que celles dont le reliquat de peines, après l'exécution d'une période de détention provisoire, ne dépasse ces seuils. Mais également les personnes incarcérées condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul n'excède pas deux ans, ou un an si elles se trouvent en état récidive légale, ainsi que les personnes condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul ne dépasse pas cinq ans et dont le reliquat de peine(s) est inférieur à deux ans, ou un an en cas de récidive légale. L'ensemble d'entre elles devront bénéficier, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une mesure d'aménagement de la peine pouvant consister en une libération conditionnelle sur proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (ou du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs).
Articles 723-15, 723-19, 723-20, 729 et 729-3 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation des dispositions de la loi pénitentiaire.


Aucune personne condamné, quelle soit majeur ou mineur, n'est a priori exclue de la possibilité de prétendre à une libération conditionnelle. Cependant, dans certains cas, l'octroi de la mesure peut être subordonnée à l'acceptation par celles-ci de conditions particulières, telles le fait de suivre un traitement médical proposé par le juge de l'application des peines, ou d'accomplir une période probatoire en semi-liberté, placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique, sous peine de ne pouvoir prétendre à la mesure, ou de ne pas se la voir accorder par la juridiction de l'application des peines.
Articles 720-5, 723-1, 723-7, 729 et 729-2 du Code de procédure pénale.


Quelque soit la situation pénale d'une personne condamnée qui remplit les conditions de la libération conditionnelle, la juridiction de l'application des peines peut subordonner l'octroi de celle-ci à l'accomplissement d'une période probatoire en semi-liberté, placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique, pouvant débuter un an avant l'achèvement du temps d'épreuve. Cette mesure probatoire est obligatoire, et s'exécute sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique, lorsque la personne a été condamnée à une peine assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans. Dans cette hypothèse, sa durée peut être comprise entre un et trois ans. A défaut, elle ne peut excéder un an. La juridiction peut également subordonner l'octroi de la mesure au fait d'avoir préalablement bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir; au fait d'accepter de remettre tout ou partie des sommes contenues sur son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour celui-ci de restituer par fractions les sommes ainsi remises; ou encore au fait de s'engager dans l'armée ou de rejoindre une formation des forces armées lorsque la personne est d'ores et déjà en activité de service. Par ailleurs, dès lors que la personne fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, l'octroi d'une libération conditionnelle est impérativement subordonné à la mise à exécution de la mesure d'éloignement du territoire. La juridiction peut ici passer outre l'absence de consentement de la personne et prononcer la libération conditionnelle après s'être auto-saisie. En matière d'interdiction du territoire français, le même régime s'applique. Cependant, dans ce cas de figure, la juridiction dispose de la faculté de suspendre l'exécution de celle-ci durant le temps d'exécution de la libération conditionnelle. A l'issue, la personne sera relevée de plein droit de l'interdiction, si aucune révocation de la libération conditionnelle n'a été prononcée. Dans le cas contraire, l'interdiction redevient exécutoire. Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive, l'octroi d'une libération conditionnelle à une personne condamnée pour une infraction susceptible d'entraîner le prononcé d'un suivi socio-judiciaire suppose l'acceptation par celle-ci du traitement médical qui lui a été le cas échéant proposé par le juge de l'application des peines, ainsi que l'absence d'opposition au fait de suivre, en cours d'exécution de la mesure, un traitement médical. A défaut, aucune libération conditionnelle ne pourra lui être accordée. La juridiction peut, en outre, décider d'assortir la libération conditionnelle d'un placement sous surveillance électronique mobile lorsque la personne a été condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement dans le cadre d'une infraction pour laquelle un suivi socio-judiciaire est encouru. L'acceptation du dispositif conditionne également l'octroi de la mesure.
Articles 720-5, 723-1, 723-7, 729, 729-2, 731-1, D. 535 et D. 539 du Code de procédure pénale.


Depuis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive, une expertise psychiatrique doit être réalisée, préalablement à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, lorsque la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle une mesure de suivi socio-judiciaire est encourue. L'expertise doit être réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre, assassinat ou viol commis sur d'un mineur de moins quinze ans. La juridiction de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du ministère public, estimer qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dès lors que figure au dossier de la personne une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. La juridiction peut également par jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, décider, avec l'accord du ministère public, d'accorder une mesure de libération conditionnelle sans expertise préalable; sauf en cas de condamnation pour atteinte volontaire à la vie commise en état de récidive légale ou sur un mineur, tortures ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle, corruption de mineurs, enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, et diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur. Par ailleurs, en cas de condamnations multiples, dont l'une porte sur une infraction susceptible d'entraîner le prononcé d'une mesure de suivi socio-judiciaire, la condition d'expertise préalable n'est plus requise lorsque la peine a été exécutée. L'expertise à vocation à déterminer si la personne condamnée est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Les experts doivent, en outre, se prononcer sur « le risque de récidive » que celle-ci représente lorsque l'expertise a été ordonnée après le 26 novembre 2009 et que l'intéressé a été condamné pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie; agression sexuelle; atteintes sexuelles; proxénétisme à l'égard d'un mineur; recours à la prostitution d'un mineur; ou meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie commis en récidive légale. En cas de condamnations multiples, l'expertise n'est plus obligatoire dès lors que la peine prononcée pour l'infraction susceptible d'entrainer le prononcé d'une mesure de suivi socio-judiciaire a été exécutée en totalité. La juridiction conserve toutefois la faculté d'en ordonner une.
Articles 712-21, 706-47, D. 49-23 et D. 49-24 du Code de procédure pénale; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation des dispositions de la loi pénitentiaire.


Depuis la loi du 12 décembre 2008 relative à la rétention de sûreté, un avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, préalablement à l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, est obligatoire lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité (quelque soit la date à laquelle cette condamnation est intervenue). Valable deux ans, cet avis est émis à l'issue d'une période d'observation d'au moins six semaines, dans un service spécialisé au sein duquel une « évaluation pluridisciplinaire de dangerosité » assortie d'une expertise médicale est réalisée. Cette expertise, menée par deux experts, se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido. Le seul service dédié à l'évaluation pluridisciplinaire se situe actuellement au centre national d'observation de Fresnes dans le Val de Marne. L'avis de la commission ne lie pas le tribunal de l'application des peines. Et n'est pas demandé lorsque celui-ci ne compte pas accorder la libération conditionnelle sollicitée.
Articles 729 et D. 527-1 du Code de procédure pénale; circulaire du 29 février 2008 portant application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.


Reposant sur la participation active de la personne condamnée, une mesure de libération conditionnelle ne peut, en principe, être imposée. Celle-ci peut même renoncer à son bénéfice tant qu'elle n'a pas été mise à exécution. Cependant, par dérogation, la juridiction de l'application des peines prononcer sans le consentement de la personne condamnée une libération conditionnelle lorsqu'elle est étrangère et fait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition. Dans ce cadre, dès lors que les conditions de délai sont remplies, la juridiction n'a pas à justifier sa décision au regard des critères de réinsertion sociale de la personne condamnée. Le prononcé de la libération conditionnelle implique alors l'éloignement immédiat du territoire. En conséquence, la personne est directement conduite à sa sortie de prison vers l'aéroport ou, lorsque l'embarquement n'est pas possible, dans un centre de rétention en attente de son expulsion ou de sa reconduite à la frontière. La possibilité de passer outre le consentement de la personne condamnée n'exclut pas la faculté pour celle-ci de demander à bénéficier de cette mesure. La juridiction n'est pas tenue de l'accorder. Mais elle n'est pas affranchie de l'obligation de motiver son refus. Cette décision est susceptible d'appel. Par ailleurs, la juridiction peut décider de suspendre l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire français durant le temps d'une mesure de libération conditionnelle.
Articles 729-2 et D. 531 du Code de procédure pénale; arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mars 2002.


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu de « susciter et de seconder les efforts » de la personne condamnée « en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle ». La personne doit bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social. Il peut s'agir d'une aide à caractère social et/ou d'une aide matérielle. Elles peuvent être mises en œuvre en liaison avec d'autres services de l'État, des collectivité territoriales et tous organismes publics ou privés. Elles peuvent, par exemple, revêtir la forme d'une aide à la constitution de divers dossiers administratifs ou d'une aide à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un logement. Lorsque la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs, le service de secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse doit lui permettre de bénéficier d'un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services de secteurs publics et associatif habilité. Le service doit inscrire son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté, veiller à la continuité de l'action éducative déjà engagée le cas échéant et viser à favoriser l'accès aux droits.
Articles 731, D. 49-56, D. 49-58 et D. 532 du Code de procédure pénale.

Les obligations

Pendant l'exécution de la libération conditionnelle, la personne qui en est bénéficiaire doit faire preuve de « bonne conduite ». Par ailleurs, elle peut être tenue au respect de diverses obligations, limitativement énumérées, définies par la juridiction de l'application des peines. Il peut s'agir de l'une ou plusieurs obligations suivantes: exercer une activité professionnelle ou suivre une formation professionnelle ou générale; établir sa résidence dans un lieu déterminé; justifier de sa contribution aux charges familiales ou du versement régulier de pensions alimentaires éventuellement dus; réparer, en tout ou partie, en fonction de ses capacités financières, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de dommages et intérêts; justifier du règlement, en fonction de ses capacités, des sommes, le cas échéant, dues au Trésor public suite à une condamnation; accomplir un stage de citoyenneté; ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels; ne pas fréquenter de débits de boissons; ne pas détenir ou porter une arme; remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confié par décision de justice; s'abstenir de conduire certains véhicules; accomplir à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur; ne pas exercer l'activité à l'exercice duquel ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou ne ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs; s'abstenir de paraître en tout lieu, catégorie de lieux ou zone spécialement désignés; ne pas fréquenter certaines personnes condamnées, notamment les auteurs ou complices de l'infraction; s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes dont la victime, ou certaines catégories de personnes, notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; s'abstenir, en cas de condamnation pour atteinte volontaire à la vie, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, de diffuser, en qualité d'auteur ou de coauteur, tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle, qui porterait en tout ou partie sur l'infraction commise; résider hors du domicile ou de la résidence du couple, le cas échéant, s'abstenir d'y paraître ainsi qu'aux abords immédiats, et, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire sociale ou psychologique en cas d'infraction commise contre son partenaire (ou un ancien partenaire), ses enfants ou les enfants de ce dernier; se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu'il apparaît que la personne fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées. Les mineurs peuvent également faire l'objet de mesures spécifiques telles qu'une remise à parent, un placement dans un établissement éducatif ou médical, etc. Ces obligations peuvent être accentuées ou allégées en cours d'exécution de la mesure.
Article 132-44 du Code pénal; articles 731-1, 732 et D. 536 du Code de procédure pénale; articles 16, 19 et 20-10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


En vertu de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail doit être obligatoirement prononcée par la juridiction de l'application de la peine, sauf décision spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie; agression sexuelle; atteintes sexuelles; proxénétisme à l'égard d'un mineur; recours à la prostitution d'un mineur; ou meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie commis en récidive légale. Cette interdiction doit également être prononcée, quelque soit l'infraction commise, dès lors qu'il existe un risque que la personne condamnée puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparait qu'une telle rencontre parait devoir être évitée. La juridiction adresse alors à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Il précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne condamnée en cas de non respect de cette interdiction. La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie ou lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.
Article 712-16-2 du Code de procédure pénale.


Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive, une mesure de libération conditionnelle peut être assortie d'un suivi socio-judiciaire lorsque la personne qui en est bénéficiaire a été condamnée pour une infraction susceptible d'entraîner le prononcé d'un tel suivi. Dans ce cadre, la personne peut être soumise pendant l'exécution de la libération conditionnelle à toutes les obligations du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins. Celle-ci est d'ailleurs devenue obligatoire depuis le 1er mars 2008, en vertu de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive, dès lors qu'une expertise médicale établie que la personne est accessible à un traitement. La libération conditionnelle peut également être assortie d'un placement sous surveillance mobile (PSEM) lorsque la personne a été condamnée à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement pour une infraction pour laquelle un suivi socio-judiciaire est encouru. Dans les deux cas, la juridiction de l'application des peines doit informer la personne condamnée, préalablement au prononcé de la décision, que la mesure de libération conditionnelle sera assortie d'une injonction de soins ou d'un PSEM. En cas de refus de cette dernière, la mesure pourra ne pas être accordée.
Articles 731-1 et D. 539 du Code de procédure pénale.


Le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle est obligatoirement assorti de diverses mesures de contrôle mises en œuvre par le juge de l'application des peines (JAP) assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation (ou d'un service du secteur public la protection judiciaire de la jeunesse si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) avec, le cas échéant, le concours d'organismes habilités à cet effet. Elles consistent en l'obligation de répondre aux convocations du JAP ou d'un personnel du SPIP désigné par ce dernier; de recevoir les visites de ce personnel et lui remettre des renseignements ou des documents justifiant de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations; d'obtenir l'autorisation du JAP préalablement à tout déplacement à l'étranger ou déplacement dont la durée excèderait quinze jours, ainsi que tout changement d'emploi ou de résidence de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations; de prévenir le personnel du SPIP de ses changements d'emploi ou de résidence ainsi que de ses éventuels déplacements supérieurs à quinze jours puis d'en rendre compte à son retour. Si la nature des faits commis par la personne condamnée et « sa personnalité » le justifient, la décision d'octroi de la libération conditionnelle peut mentionner la périodicité des convocations auxquelles la personne est tenue de répondre ou indiquer que celle-ci fera l'objet d'un « suivi renforcé », sans préciser la périodicité des convocations. Ces indications peuvent également intervenir postérieurement à la décision de libération conditionnelle par instruction au service chargé du suivi de la personne. Les visites peuvent être faites à domicile ainsi que sur le lieu de travail. Les visites à domicile ne peuvent être réalisées qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles sur le lieu de travail durant les horaires correspondants. Elles ne doivent cependant pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles de la personne condamnée. Le personnel du SPIP n'est pas tenu de prévenir à l'avance la personne condamnée de sa visite.
Article 132-44 du Code pénal; articles 731, D. 59-56, D. 533, D. 533-1, D. 533-2, D. 534 et D. 536 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


Les obligations et mesures de contrôle dont est assortie la mesure de libération conditionnelle sont applicables durant un temps déterminé appelé « délai d'épreuve ». Celui-ci est au moins égal au temps de détention que la personne condamnée avait encore à subir le jour de la mise à exécution de la libération conditionnelle. Et peut l'excéder d'une année au maximum. Il ne peut cependant dépasser une durée de dix ans, même si le temps de peine qui restait à exécuter est supérieur, sauf en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté perpétuelle. Dans ce cas, le délai d'épreuve peut être illimité. En l'absence de période de sûreté perpétuelle, le délai d'épreuve est obligatoirement compris entre cinq et dix ans. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, une prolongation de tout ou partie des obligations imposées avec injonction de soins pendant deux ans peut être prononcée dans le cadre d'une mesure de surveillance de sureté à l'endroit des personnes soumises à une injonction de soins et condamnées à la réclusion à perpétuité pour des faits d'assassinat, meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis sur une personne mineur; des faits d'assassinat, meurtre, torture ou actes de barbarie commis avec une circonstance aggravante; ou des faits de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis en récidive. A la condition que cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité parait très élevée, de l'une de ces infractions, et qu'une expertise médicale ait constaté que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive. La surveillance de sûreté pourra être renouvelée à l'issue de cette période si les conditions qui ont présidé à sa mise à exécution demeurent remplies.
Articles 706-53-13, 720-4, 723-37, 723-38, 723-1, 732 et 733 du Code de procédure pénale.


En l'absence d'incident, et de procédure de révocation de la mesure, la libération conditionnelle prend fin au terme de celui-ci. La peine est réputée terminée depuis le jour de la mise à exécution de la mesure. Cela signifie, notamment, que les délais pour demander la réhabilitation légale ou judiciaire débutent le jour où la personne a bénéficié de la mesure (et non le premier jour après la fin du délai d'épreuve). La fin du délai d'épreuve emporte également relèvement de l'interdiction du territoire français lorsque la personne bénéficiaire de la mesure en était frappée.
Articles 712-20, 729-2, 733 et 786 du Code de procédure pénale; arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 21 mai 2003 et 9 novembre 2004.


La procédure


Le juge de l'application des peines (JAP) est compétent pour accorder une mesure de libération conditionnelle lorsque la ou les condamnations prononcées n'excèdent pas dix ans d'emprisonnement, ou que la période de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, quelque soit la durée de la peine prononcée. Lorsque le reliquat de peine restant à subir est supérieur à ce seuil, ou que la durée de la ou des peines prononcées dépassent dix ans, la décision relève de la compétence tribunal de l'application des peines (TAP). Depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le JAP peut cependant décider, d'office ou à la demande de la personne condamnée ou du procureur, de renvoyer chaque fois qu'il l'estime nécessaire le jugement de l'affaire devant le TAP. Cette décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours. Lorsque la personne est âgée de moins de vingt-et-un ans et a été condamnée par une juridiction spécialisée pour mineurs, le juge des enfants exerce les compétences du JAP, et le tribunal des enfants celui du TAP. Cependant, si la personne a atteint l'âge de dix-huit ans lors du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la juridiction spécialisée l'a spécifié par décision spéciale. Par ailleurs, lorsque la personne a dix-huit ans, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP en raison de la personnalité de l'intéressé, ou de la durée de la peine prononcée. La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne condamnée est incarcérée, ou si celle-ci est libre, dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence habituelle, sauf en cas de condamnation pour actes de terrorisme. Dans ce cas, sont exclusivement compétentes les juridictions du ressort du tribunal de grande instance de Paris. Par ailleurs, lorsque le juge des enfants territorialement compétent n'est pas celui qui connait habituellement la situation de l'intéressé, en raison notamment d'une procédure antérieure en assistance éducative, celui-ci peut se dessaisir au profit du second, après avoir préalablement obtenu son accord. La saisine de ce juge emporte également saisine du tribunal pour enfants correspondant. Dans tous les cas, l'avis du juge qui connait habituellement la situation du mineur doit être requis avant examen d'une demande de libération conditionnelle. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a toutefois mis fin à la compétence exclusive des juridictions de l'application des peines en matière d'octroi d'une mesure de libération conditionnelle à certaines personne incarcérées. En effet, le législateur a instauré une procédure simplifiée d'octroi des mesures d'aménagements de peine reposant essentiellement sur le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (DSPIP) et le procureur de la République à l'endroit des personnes incarcérées condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul n'excède pas deux ans (un an en cas de récidive légale), ou condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul n'excède pas cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale). Cette procédure additionnelle ne sera effective qu'à compter de la publication des décrets d'application de la loi pénitentiaire; cependant, dès lors, le DSPIP sera tenu d'examiner en temps utile le dossier de chacune des personnes concernées afin d'évaluer si une mesure d'aménagement de la peine paraît adaptée en regard de leur personnalité et de leur situation matérielle, familiale et sociale, puis, le cas échéant, de déterminer la mesure la plus adéquate; celle-ci pouvant consister en une libération conditionnelle. En cas d'accord de la personne condamnée, et du procureur de la République, la proposition sera transmise pour simple homologation au JAP. Celui-ci restera en principe décisionnaire; cependant, en l'absence de réponse de sa part dans un délai de trois semaines à compter de la transmission de la proposition, le DSPIP pourra, sur instruction du procureur, ramener à exécution la mesure, après avoir notifié cette décision au JAP. Celle-ci constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Articles 706-16, 706-22-1, 712-6, 712-7, 723-19, 723-20, 723-24, 730 et D. 49-45 à D. 49-49 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire.


La saisine des juridictions peut avoir lieu à la demande de la personne condamnée ou du procureur de la République. Ainsi que du juge de l'application des peines (JAP) (ou du juge des enfants), lorsque la mesure relève de la compétence du tribunal de l'application des peines (TAP) (ou du tribunal des enfants). Le JAP peut, en outre, se saisir d'office. Ce dernier est tenu d'examiner, au moins une fois par an, la situation de toute personne incarcérée remplissant les conditions de délai pour en bénéficier, sans être contraint pour autant de s'auto-saisir ou de saisir le TAP. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, le JAP a l'obligation de convoquer les personnes non incarcérées condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le cumul n'excède pas deux ans, ou un an si elles se trouvent en état de récidive légale, ainsi que celles dont le reliquat de peine après l'exécution d'une période de détention provisoire ne dépasse ces seuils, afin d'examiner les modalités d'exécution de leur peine les mieux adaptées à leur personnalité et leur situation matérielle, familiale et sociale. Dans ce cadre, si l'intéressé en est d'accord, le JAP disposera de la faculté d'ordonner d'office une libération conditionnelle. Cette prérogative ne sera toutefois effective qu'à compter de la publication des décrets d'application de la loi pénitentiaire. Actuellement, seul un placement en semi-liberté, à l'extérieur, ou sous surveillance électronique peut être prononcé par le magistrat. Par ailleurs, en vertu de ces nouvelles dispositions législatives, le JAP, devra également, après publication des décrets d'application, être informé de chacune des décisions prises par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (DSPIP) dans le cadre de la procédure simplifiée d'octroi des mesures d'aménagement de la peine instaurée par la loi pénitentiaire (voir question précédente), que celles-ci consistent à exclure la mise en place d'une mesure ou à en proposer une. Dans ce premier cas, ou en en cas d'opposition du procureur à la proposition, le JAP pourra se saisir d'office et ordonner une mesure d'aménagement de la peine pouvant consister en une libération conditionnelle, quelle que soit la nature de la mesure, le cas échéant, initialement proposée. Dans ce cas de figure, le JAP pourra également être saisi par la personne condamnée, ou le procureur de la République.
Articles 712-4, 712-7, 723-15, 723-15-1, 723-19, 723-20, 723-25, 730, D. 49-45 et D. 523 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire.


La saisine de la juridiction par une personne condamnée s'opère par le biais d'une requête écrite, signée par elle-même ou son avocat, présentée au juge de l'application des peines (JAP), ou au juge des enfants si la personne condamnée relève des juridictions spécialisées pour mineurs; dans ce cas la demande doit être signée par les titulaires de l'autorité parentale. Le magistrat auprès de qui porter la requête est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est incarcérée ou, si elle est libre, dans le ressort duquel se trouve sa résidence habituelle, même lorsque la décision relève de la compétence de l'une des juridictions de l'application des peines du ressort du tribunal de grande instance de Paris en raison du motif de condamnation (actes de terrorisme). Toutefois, dans ce dernier cas, en cas d'urgence, la requête peut être présentée directement au JAP de Paris. La requête peut être adressée au magistrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, être remise au greffe du JAP contre récépissé, ou faire l'objet d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire (en pratique le greffe de l'établissement). La déclaration doit être alors constatée par écrit, datée par le chef de l'établissement, signée par celui-ci et la personne condamnée, puis adressée sans délai, en original ou copie, au greffe du JAP. La requête doit être ensuite transmise sans délai au greffe du TAP (ou au tribunal des enfants) lorsque la mesure relève de la compétence de dernier, et que le greffe est distinct de celui-ci du JAP. En cas de non respect de ces formalités, la juridiction n'est pas tenue d'apporter de réponse à la demande. Le JAP n'est, par exemple, pas contraint de répondre favorablement à une demande d'entretien formulée par courrier dans lequel la personne condamnée exposerait son souhait de le rencontrer pour lui faire part de sa volonté de déposer une demande de libération conditionnelle. Il n'est pas tenu également de donner suite à une demande formulée dans le cadre d'un tel entretien. Le JAP figurant parmi les autorités auxquelles il est possible d'écrire sous pli fermé, les courriers qui lui sont adressés peuvent être cachetés à l'envoi par la personne condamnée, dès lors qu'ils sont bien envoyés à l'adresse professionnelle de ce dernier, c'est à dire au tribunal de grande instance, et que la fonction du magistrat apparaît bien sur l'enveloppe. Non soumis au contrôle de l'administration pénitentiaire, ces courriers doivent être envoyés sans retard à leur destinataire. Ils font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur un registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Les courriers adressés à la personne condamnée par le magistrat ne peuvent être décachetés également. Une fois saisi, le JAP doit statuer au plus tard le quatrième mois suivant le dépôt de la demande, le TAP au plus tard dans le sixième mois. A défaut, la personne condamnée peut saisir la chambre d'application des peines de la cour d'appel de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration auprès du chef d'établissement. La personne condamnée doit être informée de la date de l'audience dix jours avant celle-ci, par le greffe de l'établissement pénitentiaire, ou par lettre recommandée si elle n'est pas incarcérée. Son avocat, le cas échéant, doit être convoqué au plus tard dans le même délai, sauf cas d'urgence.
Articles 148-7, D. 262, D. 49-11, D. 49-15, D. 49-16, D. 49-33, D. 49-36, D. 49-45, D. 49-76, A. 40 et A. 40-1 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


Avant de statuer, les juridictions de l'application des peines doivent recueillir tous les éléments d'informations nécessaires à l'examen de la demande de libération conditionnelle et prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences que pourraient avoir pour celle-ci la décision. Dans ce cadre, les juridictions peuvent, si elles l'estiment opportun, informer cette dernière, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la possibilité qui leur est ouverte de présenter leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Afin d'apprécier la situation de la personne condamnée, le juge de l'application des peines (JAP) peut consulter le dossier individuel de celle-ci tenu au greffe, solliciter le chef d'établissement pour obtenir copie de pièces contenues dans le dossier pénitentiaire de la personne, procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises et autres mesures utiles à l'examen de la demande. Les décisions de ces juridictions d'application des peines sont, en outre, prises après avis d'un représentant de l'administration pénitentiaire, notamment le chef d'établissement ou un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation (systématiquement le service de protection de la jeunesse lorsque la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs), et à l'issue, en principe, d'un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur, les observations de la personne condamnée, et, le cas échéant, celles de son avocat. L'assistance d'un avocat n'est obligatoire que lorsque la personne est mineur; dans ce cas, les titulaires de l'autorité parentale doivent être également entendus. Depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, l'avocat de la partie civile peut, s'il en fait la demande, assister au débat contradictoire pour y faire valoir ses observations avant celles du procureur lorsque la personne concernée exécute une peine égale ou supérieure à cinq ans de prison. Le juge de l'application des peines (JAP), ou le juge des enfants si la personne relève de sa compétence, conserve toutefois, la faculté d'octroyer la mesure sans procéder à un débat contradictoire, avec l'accord du procureur et de la personne condamnée. La loi pénitentiaire a, par ailleurs, élargi le champ dans lequel il peut être dérogé à l'obligation de procéder à un débat contradictoire en instaurant à l'endroit de certaines personnes condamnées (voir qui peut prononcer une libération conditionnelle) une procédure d'octroi simplifiée des aménagements de peine, dont l'applicabilité reste cependant subordonnée à la publication des décrets d'application de la loi. Dans ce cadre, après avoir évalué si une mesure paraît adaptée à la personnalité de l'intéressé ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, le DSPIP sera tenu d'adresser au procureur de la République soit un rapport motivé exposant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé, après en avoir informé la personne condamnée, soit une proposition d'aménagement de peine pouvant consister en une libération conditionnelle, après avoir reçu l'approbation de la personne condamnée. Si le procureur estime la proposition justifiée, celle-ci sera transmise au JAP pour homologation. Ce dernier disposera de trois semaines suivant la réception de la proposition pour décider, sans débat contradictoire, de l'homologuer ou non par ordonnance motivée. Le magistrat ne sera pas lié par la nature de l'aménagement proposé. Il pourra ainsi décider de procéder à une homologation tout en substituant à la mesure proposée une autre mesure. Il pourra également compléter ou modifier les obligations assortissant, le cas échéant, la mesure proposée. Cependant, s'il n'a pas statué dans le délai de trois semaines imparti, le DSPIP pourra, sur instruction du procureur, ramener la mesure objet de la proposition à exécution après avoir notifié cette décision au JAP. Par ailleurs, si le procureur estime la proposition du DSPIP injustifiée, il devra en informer la personne condamnée et le JAP. Ce dernier pourra alors à la demande de la personne condamnée, du procureur, ou se saisissant d'office organiser un débat contradictoire selon les modalités précédemment décrites. Un débat contradictoire pourra également être organisé si le DSPIP estime qu'aucune mesure d'aménagement ne peut être proposée à la personne condamnée. A l'issue d'un débat contradictoire, les juridictions de l'application des peines peuvent décider par jugement motivé d'accorder, de rejeter ou d'ajourner la demande de libération conditionnelle qui leur est soumise. Une décision d'ajournement ou de rejet peut être assortie d'un délai durant lequel toute nouvelle demande de la personne condamnée sera déclarée irrecevable. Ce délai ne peut excéder un an lorsque la décision émane du JAP, deux ans lorsqu'elle émane du TAP. En cas d'octroi, la décision doit mentionner l'ensemble des mesures et obligations imposées à la personne condamnée. Les modalités pratiques leur exécution peuvent être précisées ultérieurement par instruction adressée par le JAP au service chargée du suivi de la personne condamnée. Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise à la personne condamnée. Si elle est mise en délibéré, le jugement est notifié par le chef d'établissement si la personne est détenue, par lettre recommandée dans le cas contraire. Toutefois, lorsque la personne est mineur, le jugement est notifié aux titulaires de l'autorité parentale. Une copie du jugement est également adressée à son avocat, le cas échéant, ainsi qu'au procureur de la République. Le parquet a la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de dix jours à compter de la notification. Lorsque le recours intervient dans les vingt-quatre suivant la notification, l'exécution de la mesure est suspendue le temps que l'appel soit examiné. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Articles 712-4, 712-6, 712-7, 712-11, 712-14, 712-16, 712-16-1, 723-19 à 723-25, 730, 732, D. 4 9-17-1, D. 49-18, D. 49-33, D. 49-36, D 49-45, D. 49-50, D. 49-51, D. 49-61 et D. 528 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire.


Une décision de refus ou d'ajournement d'une mesure de libération conditionnelle, prise à l'issue d'un débat contradictoire, peut être contestée par la personne condamnée devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (ou de la chambre des mineurs si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) dans un délai de dix jours suivant sa notification. Cependant, en cas d'appel de la personne condamnée, le parquet dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours pour déposer son recours. La déclaration d'appel doit être faite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit signée par la personne condamnée ou son avocat (ou les titulaires de l'autorité parentale), ainsi que par un greffier. Toutefois, si la personne est incarcérée, l'appel peut être réalisé au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement (en pratique au greffe de l'établissement pénitentiaire). Celle-ci doit être constatée, datée, signée par le chef d'établissement et l'intéressé, puis adressée sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction concernée. Le refus susceptible d'être opposé par le JAP, après publication des décrets d'application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, à la demande d'homologation de la proposition d'aménagement de peine faite par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre de la procédure simplifiée d'octroi de ces mesures pourra être contestée par la personne condamnée ou le procureur de la République. L'appel devra être porté devant le président de la chambre de l'application des peines dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance du JAP. A l'instar de la décision du magistrat de substituer une autre mesure à celle initialement proposée, de modifier ou de compléter les obligations assortissant, le cas échéant, la mesure. Le président de la chambre de l'application des peines ne sera pas non plus lié par la nature de l'aménagement initialement proposé. Il pourra procéder à une homologation tout en substituant à la mesure proposée une autre mesure, ou modifier et compléter les obligations assortissant, le cas échéant, la mesure proposée. Il statuera, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
Articles 502, 503, 576, 577, 712-11, 712-12, 723-22, 723-25 et D. 49-46 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; circulaire DACG du 1er décembre 2009 relative à la première présentation de la loi pénitentiaire.


Après formation de l'appel, une copie du dossier individuel de la personne condamnée et de la décision attaquée est transmise à la chambre de l'application des peines (ou la chambre spécialisée des mineurs si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs). A l'appui de son appel, la personne condamnée, ou son avocat, peut adresser des observations écrites au président de la chambre ou à la chambre elle-même. Hors le cas de l'urgence, ces observations doivent être adressées un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. L'avocat de la personne condamnée doit être, par ailleurs, convoqué par lettre recommandée ou télécopie au plus tard quinze jours avant l'audience. La chambre est composée d'un président et de deux conseillers assesseurs; cependant, lorsque la décision contestée émane du tribunal de l'application des peines (ou du tribunal des enfants), elle doit être composée en outre d'un responsable d'une association de réinsertion des personnes condamnées et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. La décision doit être précédée d'un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l'avocat de la personne condamnée. Celle-ci n'est pas entendue par la chambre, sauf si cette dernière en décide autrement. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire, s'il en fait la demande, l'avocat de la partie civile peut, en outre, assister au débat afin d'y faire valoir ses observations avant les réquisitions du procureur, lorsque la personne a été condamnée à une peine supérieure ou égale à cinq ans de prison. A la demande du président de la chambre, ou d'office, le juge de l'application des peines (JAP) peut également communiquer à la chambre tous renseignements sur la situation de la personne condamnée au jour de l'audience, et notamment sur la validité du projet d'aménagement de la peine. La décision de la chambre doit être motivée. Si elle décide d'accorder la mesure, elle doit en préciser les modalités d'application et fixer la date avant laquelle elle doit être mise à exécution. Si elle estime que la nature de la mesure le justifie, elle peut toutefois désigner l'un de ses membres ou le JAP compétent pour en préciser ultérieurement les modalités, fixer la date effective de mise à exécution et notifier à l'intéressé les conditions de la mesure. Si elle décide de confirmer le refus, ou l'ajournement, la juridiction peut assortir sa décision d'un délai durant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Celui-ci ne peut toutefois excéder trois ans, ni le tiers du temps de détention restant à subir. Si la personne est incarcérée, l'arrêt de la chambre lui est notifié par le chef d'établissement qui lui en remet copie contre émargement; dans le cas contraire, il est procédé à la notification par lettre recommandée. Cependant, lorsque la personne est mineur, le jugement est notifié aux titulaires de l'autorité parentale. Une copie de l'arrêt est également adressée à l'avocat, le cas échéant, ainsi qu'au ministère public. La décision de la chambre peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification, selon les mêmes modalités que la déclaration d'appel. Le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Articles 712-12, 712-13, 712-15, 730, D. 49-39, D. 49-41, D. 49-42 à D. 49-44, D. 49-45, D. 49-46 et D. 49-51 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


Pendant toute la durée de la libération conditionnelle, le juge de l'application des peines (JAP), ou le juge des enfants la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs, a compétence exclusive pour modifier les obligations dont est assortie la mesure, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Il peut en changer les modalités d'application, en supprimer ou en ajouter. Il peut se saisir d'office, être saisi sur réquisitions du procureur de la République, ou à la demande de la personne condamnée, selon les mêmes modalités que celles prévalant pour l'octroi de la mesure. En vertu d'une décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2009, il ne peut plus être saisi par le juge délégué aux victimes à la demande de la victime suite à l'annulation pour excès de pouvoir de la disposition réglementaire lui conférant cette attribution. Le JAP statue par ordonnance motivée, sans entendre les parties, sauf si le procureur sollicite l'organisation d'un débat contradictoire. En l'absence de débat, il doit néanmoins communiquer préalablement le dossier pour avis au procureur lorsque la demande n'émane pas de ce dernier. Et recueillir ou faire recueillir l'avis de la personne bénéficiaire de la mesure lorsque la demande n'émane pas de celle-ci. La notification de la décision est opérée selon les mêmes modalités que celles prévalant dans le cadre d'une demande d'octroi de libération conditionnelle.
Articles 712-4, 712-8, 732, D. 49-18, D. 49-21, D. 49-35, D. 49-45 et D. 147-20 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante; décision n°312314 du 28 décembre 2009 du Conseil d'Etat ; arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 juin 2009, n° 08-87096.


En cas de refus de modification des obligations ou accentuation de celles-ci par le juge de l'application des peines (JAP) (ou le juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs), la personne condamnée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour faire appel lorsque la décision a été prise sans débat contradictoire, de dix jours dans le cas contraire. Le délai d'appel de vingt-quatre heures expire à minuit le lendemain du jour où l'ordonnance a été notifiée, ou le lendemain du jour de la signature de l'avis de réception lorsque la notification a été opérée par lettre recommandée (à défaut de signature, le délai commence à courir quinze jours suivant l'envoi de la lettre recommandée). Cependant, en cas d'appel de la personne condamnée, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour former appel à son tour. La déclaration d'appel se réalise selon les mêmes modalités qu'en cas de refus d'octroi ou d'ajournement d'une demande de libération conditionnelle. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire lorsque la décision a été prise sans débat contradictoire, l'appel est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (ou le président de la chambre spécialisée des mineurs). Celui-ci statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du procureur et de la personne condamnée, ou de son avocat. Dans la seconde hypothèse, l'appel est examiné par la chambre de l'application des peines (ou la chambre des mineurs) après débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l'avocat de la personne condamnée. Celle-ci n'est pas entendue sauf si la chambre en décide autrement. La décision est notifiée selon les mêmes modalités qu'en cas d'examen en appel d'une demande de libération conditionnelle.
Articles 712-11 à 712-13, D. 49-39, D. 49-44, D. 49-45, D. 49-46 et D. 49-51 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office, sur instruction du juge de l'application des peines (JAP), le cas échéant du magistrat du siège qui le remplace, ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne bénéficiaire d'une libération conditionnelle dès lors qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent, spécialement à son obligation d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en certains lieux. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Le JAP, le magistrat du siège qui le remplace, ou à défaut le procureur de la République, doit être informé, dès le début de la mesure, de la rétention de la personne bénéficiaire de la libération conditionnelle. Cette dernière doit être immédiatement avisée dans une langue qu'elle comprend de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée, mais également de la possibilité de s'entretenir avec un avocat, d'être examinée par un médecin et de faire prévenir par téléphone, dans un délai de trois heures à compter du début de la rétention, une personne avec qui elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de se frères et sœurs ou son employeur de la rétention dont elle fait l'objet. En raison des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut estimer ne pas devoir faire droit à cette dernière demande; cependant, dans ce cas, il doit en référer sans délai au JAP, au magistrat qui le remplace le cas échéant, ou, à défaut au procureur de la République, qui décidera, s'il y a lieu d'y faire droit. Si la personne n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si celui choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Celui-ci doit en être averti par tous moyens et sans délai. L'entretien entre la personne et son avocat doit pouvoir se dérouler dans des conditions garantissant la confidentialité. A l'issue de l'entretien, dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat peut présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure. La personne retenue peut demander à bénéficier d'un examen médical, mais également un membre de sa famille. Dans les deux cas, il doit y être fait droit sans délai. Le certificat médical par lequel le médecin doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien de la rétention doit être versé au dossier. A l'issue de la mesure, le JAP, le magistrat du siège qui le remplace, ou, à défaut, le procureur de la République, peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Le JAP, ou le magistrat qui le remplace, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis mettre fin à la rétention de celle-ci.
Articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 65 et 712-16-3 du Code de procédure pénale.


Tout manquement aux obligations particulières, toute « inconduite notoire », infraction ou insoumission aux mesures de contrôle peut donner lieu, après avis du procureur de la République, à une révocation de la mesure. Celle-ci peut être précédée d'une (ré)incarcération provisoire ordonnée par le juge de l'application des peines (JAP), (ou le juge des enfants si la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs) qui assure le suivi de la mesure. Dans ce cadre, un mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt, peut être décerné par le magistrat. S'il a été procédé à une (ré)incarcération provisoire, un débat contradictoire en vue de statuer sur une éventuelle révocation de la mesure doit être organisé dans les quinze jours suivant le placement sous écrou lorsque la mesure relève de la compétence du JAP. Dans le mois suivant, lorsqu'elle relève de celle du tribunal de l'application des peines. En cas de non respect de ce délai, la personne est remise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. La sortie de détention implique la remise à exécution de la mesure de libération conditionnelle.
Articles 712-10, 712-17, 712-19, 733, D. 49-26-1 et D. 49-45 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


En cas d'inobservation par la personne bénéficiaire d'une libération conditionnelle des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines (JAP) peut délivrer à son encontre un mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt si elle se trouve en fuite. Un mandat d'amener consiste en un ordre donné aux services de police ou aux unités de gendarmerie de conduire devant lui la personne à l'encontre de laquelle il a été décerné. Un mandat d'arrêt consiste, quant à lui, en un ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il a été décerné, et de la conduire devant le JAP, après l'avoir, le cas échéant, emmenée dans une maison d'arrêt. La délivrance d'un mandat d'arrêt a pour effet de suspendre, jusqu'à la découverte de la personne, l'exécution de la libération conditionnelle. Le temps écoulé entre la délivrance du mandat et l'arrestation de la personne n'est ainsi pas pris en compte au titre de l'exécution de la mesure. La délivrance d'un mandat à l'encontre du personne en libération conditionnelle relève en principe de la compétence exclusive du JAP. Cependant, en cas d'urgence et d'empêchement de ce dernier, ainsi que du magistrat qui le remplace le cas échéant, le procureur de la République peut procéder à la délivrance d'un mandat d'amener. Il doit toutefois en informer dès que possible le JAP. Par ailleurs, ce mandat n'a qu'une validité provisoire. S'il n'a pas été mis à exécution entre le moment de sa délivrance et le premier jour ouvrable qui suit, il est caduc, sauf s'il a été repris par le JAP durant ce laps de temps. En vertu d'un mandat, la personne peut être retenue dans un local de police ou de gendarmerie durant une durée maximale de vingt-quatre heures. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation doit en être informé dès le début de la mesure. La personne doit être en outre immédiatement avisée de la possibilité d'être examinée par un médecin et de faire prévenir par téléphone, dans un délai de trois heures à compter du début de la rétention, une personne avec qui elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un de se frères et sœurs ou son employeur de la rétention dont elle fait l'objet. En raison des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire peut estimer ne pas devoir faire droit à cette dernière demande; cependant, dans ce cas, il doit en référer sans délai au procureur qui décidera, s'il y a lieu d'y faire droit. La demande d'examen médical peut être réalisée par la personne détenue, mais également par un membre de sa famille. Dans les deux cas, il doit y être fait droit sans délai. Le médecin doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien de la rétention et le certificat médical doit être versé au dossier. La personne doit être, par ailleurs, conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le JAP compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, le magistrat doit la présenter devant le JAP aux fins d'une éventuelle révocation de la mesure. Si une présentation immédiate devant le JAP s'avère impossible, la personne doit être présentée devant le juge des liberté et de la détention. Celui-ci peut, sur réquisitions du procureur, ordonner son incarcération jusqu'à sa comparution devant le JAP. Cette dernière doit intervenir dans le huit jours ou le mois qui suit selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle. Si la personne est arrêtée à plus de 200 km du siège du JAP et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur compétent, elle doit être conduite devant le procureur du lieu de son arrestation. Celui-ci doit vérifier son identité, lui notifier le mandat et recevoir ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Il doit ensuite mettre le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt la plus proche, et en aviser le JAP qui a délivré le mandat. Ce dernier à la charge d'ordonner le transfèrement de la personne, qui doit comparaitre devant lui dans les quatre jours suivant la notification du mandat. Ce délai est portée à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Articles 63-2, 63-3, 122, 712-17 et D. 49-35-2 du Code de procédure pénale.


Lorsque la libération conditionnelle a été prononcée par un juge de l'application des peines (JAP), ou le juge des enfants, seul le magistrat chargé du suivi de la personne peut ordonner la révocation de la mesure. Lorsqu'elle a été prononcée par un tribunal de l'application des peines (TAP), ou le tribunal des enfants, celle-ci relève de sa seule compétence. Toutefois, si la personne a atteint l'âge de dix-huit ans, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du JAP en raison de la personnalité de l'intéressé, ou de la durée de la peine prononcée. Les juridictions peuvent se saisir d'office, ou être saisies par le procureur de la République d'une demande de révocation en raison d'un manquement aux obligations en cours d'exécution de la mesure jusqu'au mois suivant l'expiration du délai d'épreuve. Elles peuvent également prononcer une révocation avant l'exécution de celle-ci lorsque les conditions qui ont présidé à son octroi ne sont plus réunies ou en cas d'incident en détention.
Articles 712-20, 730, 733, D. 49-25 et D. 49-45 du Code de procédure pénale; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945.


Une décision de révocation d'une mesure de libération conditionnelle peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel (ou la chambre spéciale des mineurs lorsque la personne relève des juridictions spécialisées pour mineurs), que la décision émane du juge de l'application des peines (ou du juge des enfants) ou du tribunal de l'application des peines (ou du tribunal des enfants). L'appel doit être porté, selon les mêmes modalités qu'en cas de refus d'octroi de la mesure ou d'ajournement, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. La personne demeure donc maintenue en détention jusqu'à la décision de la chambre. Celle-ci n'est tenue par aucun délai spécial pour statuer.
Articles 712-11, 712-13, 712-14, 733, D. 49-45 et D. 49-46 du Code de procédure pénale ; article 20-9 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


La révocation peut être totale ou partielle, c'est-à-dire qu'elle peut concerner tout ou partie de la mesure de libération conditionnelle accordée. Elle entraine une réincarcération pour une durée fixée par la juridiction dans sa décision, lorsqu'elle n'est que partielle; pour une durée équivalente au reliquat de peine que la personne avait à subir lorsque la mesure a été mise à exécution lorsqu'elle est totale. Le temps de privation de liberté éventuellement subi en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, ou d'une ordonnance d'incarcération provisoire est déduit du temps de détention à effectuer. A l'issue de celui-ci, l'exécution de la mesure de libération conditionnelle reprend, sauf détention pour une autre cause. La révocation entraine toutefois la levée de la suspension de l'interdiction du territoire français dont bénéficiait, le cas échéant, la personne. Celle-ci redevient exécutoire. Par ailleurs, si la révocation fait suite à la commission d'une infraction, la peine prononcée s'ajoute au temps de peine restant à purger, sans possibilité de confusion de peines. La juridiction de jugement peut également assortir sa décision d'un retrait de tout ou partie du crédit de réductions de peine accordé au cours de l'incarcération.
Article 132-16-7 du Code pénal; articles 716-4, 721, 729-2 et 733 du Code de procédure pénale.


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