La discipline Le régime disciplinaire a subi une importante évolution, marquée notamment par un arrêt majeur du Conseil d'Etat (27 février 1995, Marie), reconnaissant la possibilité pour le détenu de soumettre une sanction au contrôle du juge administratif, ainsi que par une loi du 12 avril 2000 sur les relations entre administrations et usagers. Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 2000, elle offre aux personnes détenues la possibilité de se faire assister d'un avocat ou représenter par un mandataire lors du passage en commission de discipline et leur permet d'avoir accès au dossier de la procédure engagée. A cela s'ajoutent les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui prévoient que participe à la commission de discipline, un assesseur extérieur. Mais cette avancée minimaliste ne fait pas obstacle au caractère toujours inéquitable de la procédure : l'impartialité de l'organe de jugement, le temps de préparation de la défense souvent limité, l'absence de formation des avocats en droit pénitentiaire, et surtout, l'absence de voie de recours véritablement effective ne permettent pas à l'accusé de faire valoir les droits qui lui sont théoriquement garantis.
Tous les détenus, prévenus ou condamnés, y compris ceux placés en semi-liberté ou en placement à l'extérieur, sont soumis au régime disciplinaire de l'établissement où ils sont écroués. Celui-ci est fixé essentiellement par le Code de procédure pénale et, pour le reste, par le règlement intérieur. Ne pas respecter ce régime, c'est s'exposer à des sanctions disciplinaires et éventuellement aux « sanctions » du juge de l'application des peines, par exemple le retrait de crédit de réductions de peine précédemment accordées. Par conséquent, il est utile de prendre connaissance tant des fautes disciplinaires que des obligations imposées par le règlement intérieur. Articles D.117-2, D.249-1 à D.249-3, D.251 et D.251-1 du Code de procédure pénale.
Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison. Lorsque les décisions prises à leur égard par les autorités pénitentiaires sont illégales, ils peuvent en demander l'annulation devant les tribunaux administratifs. En aucun cas, les détenus ne doivent obéir à d'autres détenus, même dans les cas où certains se voient exceptionnellement confier la responsabilité de certaines activités sous le contrôle du personnel. Les détenus qui travaillent doivent également respecter les consignes professionnelles données par l'autorité qui les emploie (y compris quand il s'agit d'un employeur privé). Le non-respect de ces consignes peut entraîner des sanctions. La responsabilité globale de la discipline relève du chef d'établissement.Articles D.243 et D.244 du Code de procédure pénale.
Les fautes
Depuis 1996, seules des fautes mentionnées dans le Code de procédure pénale ou des manquements au règlement intérieur peuvent exposer à des sanctions de nature disciplinaire. En aucun cas, la commission de discipline ne peut sanctionner un comportement ne figurant pas dans l'un de ces textes, ni prononcer une sanction non prévue par ces derniers. Cependant, les chefs d'établissements ont régulièrement recours à d'autres mesures (isolement et transfert imposés, parloir avec hygiaphone, placement en régime de détention fermé...) pour sanctionner un manquement au règlement, afin de s'affranchir des garanties procédurales prévues par la procédure disciplinaire. Ces « sanctions déguisées » interviennent fréquemment pour punir des comportements non prévus dans les textes ou lorsque l'enquête réalisée par l'administration n'a pas permis de réunir des preuves suffisantes à l'encontre du détenu pour le faire comparaître devant la commission de discipline. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit une redéfinition des fautes par un décret en Conseil d'État qui n'a toujours pas été publié. Dans l'attente, les anciennes dispositions définissant les fautes punissables restent donc en vigueur. Cependant, dès à présent, le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes. Article 91 de la loi n° du 24 novembre 2009 ; Articles D.249-1 à D.249-3 du Code de procédure pénale.
Alors que le droit pénal classe les infractions en crimes, délits et contraventions, le droit pénitentiaire classe les fautes entre celles du premier, deuxième et troisième degré, de la plus grave à la moins grave. La distinction entre ces trois niveaux de fautes correspond à des différences de régimes et de sanctions applicables. Article D.249 et D.251-3 du Code de procédure pénale.
Ce sont les fautes considérées comme les plus graves : depuis la loi pénitentiaire, elles sont passibles de 20 jours de cellule de discipline, ce maximum étant porté à 30 jours en cas de violence physique contre les personnes. Il s'agit pour le détenu d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite ; de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ; de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou faire trafic de tels objets ou substances ; d'obtenir ou tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ; d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ; de participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ; de causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel ; de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ; d'inciter un codétenu à commettre l'une de ces fautes. Article 91 de la loi n° du 24 novembre 2009 ; Article D.249-1 du Code de procédure pénale.
Depuis la loi pénitentiaire, ces fautes font encourir à leurs auteurs une sanction maximale de 20 jours de cellule de discipline. Il s'agit pour le détenu de proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite ; de participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement ; de commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ; de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ; d'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ; de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ; de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; de se livrer à des trafics, des échanges non autorisés ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ; de détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou se livrer à leur trafic ; de se trouver en état d'ébriété ou absorber sans autorisation médicale des substances de nature à troubler son comportement ; de provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ; de mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ; de tenter d'obtenir d'un membre du personnel ou d'une personne en mission un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ; d'inciter un codétenu à commettre l'une de ces fautes. Article 91 de la loi n° du 24 novembre 2009 ; Article D.249-2 du Code de procédure pénale.
Considérées comme les moins graves, les fautes disciplinaires du troisième degré font encourir à leurs auteurs une sanction maximale de 15 jours de cellule de discipline. Il s'agit pour le détenu de formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; de formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement, des autorités administratives et judiciaires, ou formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; de proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ; de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel ; de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ou les instructions particulières du chef d'établissement ; de négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ; d'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ; de jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres ; de communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure ; de faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement ; de pratiquer des jeux non autorisés par le règlement ; de multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ; d'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article. Article D.249-3 du Code de procédure pénale.
Le droit disciplinaire ne répond pas aux mêmes exigences de clarté et précision que le droit pénal. Certaines fautes de premier degré sont quasiment identiques à d'autres fautes de second degré. Par exemple, consitue une faute de premier degré le fait de participer à une « action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement », mais de deuxième degré « l'action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement ». La distinction entre les deux notions très proches, en prison, de « risque pour l'ordre » et de « risque pour la sécurité » relevait alors de l'appréciation de la commission de discipline. Ceci confère une indéniable marge de manœuvre à l'autorité disciplinaire. Dans le même ordre d'idée, certaines fautes sont de degrés divers en fonction de la qualité de la victime. Ainsi, constitue une faute de deuxième degré le fait de menacer ou d'insulter un membre du personnel, mais de troisième degré si la victime est un codétenu ! Articles D.249-1 à D.249-3 du Code de procédure pénale.
Une qualification est la définition juridique du comportement que le texte réprime. Les qualifications par renvoi sont les qualifications qui renvoient à d'autres textes ou autorités et qui sont donc plus difficiles à connaître et moins précises. L'on en trouve quelques-unes dans le régime disciplinaire des détenus. Ainsi, plusieurs textes renvoient au règlement intérieur et sanctionnent la violation de l'ensemble de ses prescriptions ou de certaines seulement : « ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur ou les instructions particulières du chef d'établissement » ; « faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur » ; « pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur » constituent des fautes du troisième degré. Les règlements intérieurs variant d'une prison à l'autre, la référence à ce texte dans l'énoncé des fautes disciplinaires renforce l'inégalité des régimes qui s'appliquent aux détenus. Articles D.249-3 et D.255 du Code de procédure pénale.
L'ensemble des fautes énumérées constituent des infractions disciplinaires, même lorsqu'elles sont commises à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire (en permission de sortir, placement extérieur, semi-liberté). Dans ce cas, les violences physiques, les dommages causés aux locaux ou au matériel, les insultes et menaces peuvent être retenus comme infractions disciplinaires, quels que soient la personne visée ou le propriétaire des biens endommagés. Articles D.249-1 à D.249-4 du Code de procédure pénale.
Les sanctions
Un certain nombre de sanctions peuvent être prononcées quelle que soit l'infraction disciplinaire lorsque le détenu est majeur. Ces sanctions dites « générales » sont : l'avertissement ; l'interdiction pendant une période maximum de deux mois de recevoir des subsides de l'extérieur; la privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits d'hygiène, le nécessaire de correspondance et le tabac ; le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire (mitard). Article D.251 du Code de procédure pénale.
Des sanctions dites « spéciales » ne peuvent être prononcées qu'en fonction des circonstances de l'infraction disciplinaire lorsque le détenu est majeur. Il s'agit de la mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours (lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail), le déclassement d'un emploi ou d'une formation (lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée), la privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration (lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire), la suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois (lorsque l'infraction a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite), l'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée n'excédant pas quarante-huit heures (lorsque l'infraction disciplinaire est en relation avec le manquement aux règles élémentaires de l'hygiène), la privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois (lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours de ces activités), l'exécution de travaux de réparation (lorsque l'infraction disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations). L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux ou de travaux de réparation ne peut être prononcée que pour se substituer aux sanctions de confinement et de cellule disciplinaire, lorsque leur prononcé est envisagé. Dans ce cas, le consentement du détenu doit être préalablement recueilli. Article D.251-1 du Code de procédure pénale.
La mise en cellule disciplinaire consiste dans l'enfermement du détenu seul dans une cellule du quartier disciplinaire, communément appelée le « mitard ». Il n'en sort que pour la promenade deux fois par jour dans une cour spéciale où il est également seul ou à l'occasion de visites au parloir une fois par semaine. Privé de toutes les activités, le détenu placé au quartier disciplinaire ne peut plus cantiner d'autres produits que le nécessaire à l'hygiène, à la correspondance et à la consommation de tabac. Une note du 8 septembre 2009 a prévu la mise en place dans trois établissements et pour une durée de 3 mois de moyens de téléphonie au quartier disciplinaire pour permettre que « le lien familial soit préservé ». Pour autant, dans la pratique, la personne placée en cellule disciplinaire est, dans la majorité des cas, privée de sa faculté de téléphoner le temps de la sanction. Il peut en revanche continuer de correspondre librement et ne saurait être privé de contacts avec son avocat, que ce soit par écrit ou à l'occasion de visites. Le détenu doit également se voir proposer de la lecture. Par ailleurs, il est interdit de dénuder entièrement les détenus placés au quartier disciplinaire, même en cas de risque suicidaire. De même, le matelas ne doit plus être retiré, sauf si la personne est connue pour des « tendances incendiaires » avérées. La durée maximale de la sanction de cellule de discipline est variable selon la nature de la faute. Elle ne peut excéder 20 jours, cette durée pouvant être portée à 30 jours en cas de violences physiques exercées contre les personnes. Article 91 de la loi n° du 24 novembre 2009,articles D.251-3 et D.251-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996.
Le chef d'établissement ou son délégué peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré, et si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre interne de l'établissement. La durée de ce placement provisoire est limitée au « strict nécessaire » et ne peut excéder deux jours ouvrables. Seuls les mineurs de plus de seize ans peuvent pas faire l'objet de cette mesure pour certaines fautes du premier degré. Dans ce cas, sa durée est limitée au strict nécessaire, et en tout état de cause, elle ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Dans tous les cas, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant. Les jours de cellule de discipline effectués à titre préventif seront soustraits de la sanction à effectuer, s'il s'agit de jours de « mitard » ou de « confinement ». Par ailleurs, une note du 13 juillet 2009 rappelle que conformément au plan d'action 2009 de prévention du suicide du 15 juin 2009, la mise au quartier disciplinaire à titre préventif est une mesure favorisant le passage à l'acte suicidaire. Elle doit par conséquent être précédée d'un entretien avec le gradé responsable du secteur, qui sera « l'occasion de détecter éventuellement un risque suicidaire majeur » et au cours duquel devront être exposées « les modalités d'exécution de la sanction ». Article 91 de la loi n° du 24 novembre 2009; Articles D.250-3 et D. 251-1-2 du Code de procédure pénale, note du 13 juillet 2009 sur la prévention des suicides lors du placement de personnes détenues au quartier disciplinaire.
La sanction de confinement consiste à maintenir le détenu seul en cellule individuelle ordinaire située en détention normale (ou au sein du quartier d'isolement, si le détenu est isolé). Le confinement a lieu dans la cellule habituelle du détenu s'il l'occupe seul ou dans une autre cellule individuelle s'il la partage. Durant l'exécution de la sanction, il ne pourra sortir de cellule pour d'autres raisons que les promenades, les visites et les offices religieux. Il est donc privé d'activités. Il ne peut pas non plus effectuer d'achats en cantine autres que ceux nécessaires à l'hygiène, la correspondance et la consommation de tabac. Par contre, il ne peut lui être imposé aucune restriction aux visites ou à la correspondance. La durée maximale du confinement varie selon la nature de la faute. Elle ne peut excéder 20 jours, cette durée pouvant être portée à 30 jours en cas de violences physiques exercées contre les personnes. La commission de discipline peut décider d'accompagner la décision de confinement d'une privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration (notamment la télévision) pour une durée maximale d'un mois. Articles D.251 et D.251-2 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996, circulaire JUSE0340096C du 18 septembre 2003 relative au régime disciplinaire des détenus.
En principe, le président de la commission de discipline doit prononcer des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits, en tenant compte notamment des circonstances de la faute et la personnalité de leur auteur. La circulaire du 2 avril 1996 insiste à plusieurs reprises sur le caractère exceptionnel et subsidiaire que doit revêtir le placement en cellule disciplinaire : il ne doit être utilisé que dans la mesure où les autres sanctions « sont insuffisantes eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction ainsi qu'à la personnalité de son auteur et à sa responsabilité individuelle ». Toutefois, en pratique, le « mitard » demeure la sanction la plus utilisée : elle représente les trois-quarts des sanctions prononcées. Article D.251-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996.
Le président de la commission peut décider d'accorder un sursis au détenu pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire. Il peut prononcer le sursis soit au moment du prononcé de la sanction, soit, exceptionnellement, au cours de son exécution. Comme en matière pénale, le sursis signifie concrètement que le détenu n'exécutera pas la sanction, ou pas en totalité, sauf s'il commet une nouvelle faute disciplinaire pendant un délai fixé par le président de la commission, qui ne peut excéder six mois. Le chef d'établissement doit attirer l'attention du détenu sur les conséquences du sursis et les risques d'une éventuelle récidive. Si le détenu commet une nouvelle faute au cours du délai de sursis, celui-ci sera révoqué automatiquement, à moins que le président de la commission n'en décide autrement. La première sanction est alors exécutée en plus de celle prononcée pour la seconde faute. Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder le maximum prévu (30/20 jours pour les sanctions de cellule de discipline ou de confinement). En présence de plusieurs sanctions différentes, la sanction de cellule disciplinaire s'exécute en premier. Si, au cours du sursis, le détenu n'a pas fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue : elle ne pourra plus être exécutée. Article D.251-6 du Code de procédure pénale.
L'autorité disciplinaire peut assortir le sursis d'une obligation d'accomplir des travaux de nettoyage. Cette obligation ne peut s'appliquer qu'à un sursis accompagnant une sanction de cellule disciplinaire ou de confinement. Le consentement du détenu doit être recueilli. La durée du travail de nettoyage ne peut excéder quarante heures. Dans certains cas, notamment quand la sanction consiste en la privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs le détenu mineur de plus de 16 ans peut voir ce sursis assorti d'une obligation de nettoyage qui ne pourra excéder vingt heures. Le sursis peut alors être révoqué dans deux cas : soit le détenu récidive, soit le détenu n'exécute pas le travail, ou ne l'exécute que partiellement. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur la base du rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Dans le cas où le détenu est mineur, les observations du service public de la protection judiciaire de la jeunesse seront recueillies. En l'absence de récidive et si le travail est correctement exécuté, la sanction est réputée non avenue. Articles D.251-1, D.251-1-2 et D.251-7 du Code de procédure pénale.
Le chef d'établissement peut, après avoir prononcé une sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution. Il peut prendre cette mesure de clémence soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite habituelle de l'intéressé, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle. Pour les mêmes motifs, il peut décider de suspendre ou fractionner l'exécution de la sanction prononcée. La dispense fait disparaître la sanction ; la suspension ne fait qu'en différer l'exécution ; le fractionnement entraîne une exécution de la sanction en plusieurs fois. Article D.251-8 du Code de procédure pénale.
Les sanctions collectives sont prohibées lorsqu'une une faute a été commise par un groupe de détenus sans qu'on puisse identifier celui ou ceux qui l'ont commise. Dans ce cas, il est interdit de sanctionner l'ensemble du groupe. Cela n'empêche pas de prononcer des sanctions individuelles à l'égard des détenus qui ont collectivement commis une même faute, quitte à moduler la sanction en fonction du degré de participation de chacun.Article D.251-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996.
En présence d'une seule faute disciplinaire, il n'est pas possible de cumuler plusieurs sanctions générales (par exemple, 10 jours de « mitard » et 10 jours de confinement), mais seulement une sanction générale (par exemple, le confinement) et une sanction spéciale (par exemple, parloir avec hygiaphone). Si plusieurs fautes ont été commises et qu'elles font l'objet de poursuites simultanées (un seul passage au prétoire) le cumul de sanctions générales n'est pas proscrit, sauf si les sanctions sont de même nature. Il est donc possible de cumuler une sanction de « mitard » pour une première faute et une sanction de déclassement d'emploi pour une seconde faute. Mais le président de la commission ne peut infliger qu'une seule sanction de « mitard » pour les deux fautes. D'autre part, les sanctions de cellule disciplinaire et de confinement étant considérées de même nature, elles ne peuvent se cumuler entre elles dans le cadre de poursuites simultanées. La durée de la sanction de confinement ou de « mitard » ne peut excéder le maximum encouru pour l'infraction la plus grave (soit 30/20 jours ou 15 jours, suivant que la plus grave des fautes relève du premier, du deuxième ou du troisième degré). Par ailleurs, en présence de plusieurs fautes, il se peut que le chef d'établissement prenne la décision de poursuites séparées, donc de faire passer le détenu plusieurs fois devant la commission de discipline. Il peut ainsi faire purger au détenu une première sanction de cellule de discipline, à la suite de laquelle le détenu doit de nouveau comparaître au prétoire pour la seconde faute. Le détenu peut alors être de nouveau condamné à une sanction de mitard, et ainsi de suite. Toutefois, les sanctions cumulées ne peuvent aboutir à un total de jours de quartier disciplinaire supérieur au maximum encouru pour la faute la plus grave. C'est ainsi que, par exemple, deux punitions de cellules de 20 jours chacune, afférentes à des infractions du premier degré commise avec violence, s'exécuteront dans la limite de 30 jours, maximum prévu pour une infraction du premier degré en cas d'actes de violences physiques. De même, si en cours d'exécution d'une sanction de cellule disciplinaire, un détenu se voit reprocher un nouveau comportement fautif, la durée cumulée des sanctions se trouve limitée au maximum prévu par les textes. Article D.251-1 du Code de procédure pénale, circulaires JUSE9640025C du 2 avril 1996 et JUSE9940248C du 16 novembre 1999.
Si le condamné fait preuve de mauvaise conduite, les aménagements de peine qui lui ont été accordés peuvent lui être retirés et les demandes rejetées. Les sanctions disciplinaires prises contre les détenus ont donc le plus souvent des conséquences majeures sur les décisions d'application des peines. C'est pourquoi on peut parler de « sanctions » du juge de l'application des peines (JAP). En raison d'une mauvaise conduite, que le JAP évaluera en fonction des sanctions disciplinaires prononcées, celui-ci peut refuser d'accorder une permission de sortir, une semi-liberté, un placement extérieur, une réduction supplémentaire de peine ou une libération conditionnelle. Si une libération conditionnelle avait été accordée mais pas encore exécutée, le JAP peut l'annuler pour mauvaise conduite. En ce qui concerne les crédits de réductions de peine, ils peuvent être retirés pour les mêmes raisons dans l'année suivant la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné ou, en cas de mauvaise conduite survenue pendant une détention provisoire, dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution. Les crédits de remises de peine seront supprimés partiellement ou entièrement par le JAP après avis de la commission de l'application des peines. En pratique, la plupart des JAP retirent des réductions de peine lorsque la faute disciplinaire a été punie de cellule disciplinaire ferme ou avec sursis. Articles 721-3, 733, D. 115-7 à D. 115-14-2, D.117-2 et D.124 du Code de procédure pénale.
Nombre de fautes disciplinaires constituent également des infractions pénales (par exemple, la violence ou l'évasion). Le chef d'établissement ou toute personne témoin d'une infraction pénale étant censé la signaler au Parquet, le détenu pourra faire l'objet de poursuites judiciaires pour les mêmes faits, et par conséquent être condamné à une peine de prison supplémentaire.Il pourra par ailleurs faire l'objet d'un retrait de crédit de réduction de peine. Ce cumul de sanctions a été jugé licite par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt Bykowski du 27 mars 1997. Toutefois la Cour européenne pourrait remettre en cause ce cumul de mesures privatives de liberté à raison d'un même fait.
Seuls les mineurs de plus de 16 ans sont susceptibles d'être placés au mitard pour une durée maximum de 7 jours pour les fautes du premier degré, de 5 jours pour celles du second degré et de 3 jours pour une faute du troisième degré. La sanction de cellule n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation du mineur, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et son insertion sociale. En revanche, tous les mineurs peuvent faire l'objet de sanctions de confinement, pour une durée maximale de 15 jours, 8 jours ou 4 jours selon le degré de gravité de la faute. Les mineurs de 16 ans ne peuvent subir cette sanction que pour certaines fautes du premier degré. D'autres sanctions peuvent être prononcées à l'égard de tous les mineurs, quelles que soient les circonstances de la faute. Il s'agit de l'avertissement, la privation pendant un maximum de 15 jours d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance, ou de tout appareil audiovisuel, la privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pendant un maximum de 8 jours, ou enfin, une activité de réparation. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent faire l'objet de mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximum de 3 jours si la faute a été commise lors de cette activité. Dans tous les cas, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de l'âge de l'enfant, de sa personnalité et de son degré de discernement. Lors du passage en commission de discipline, un membre de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, pourra présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'enfant. Article 91 de la loi du 24 novembre 2009 ; Articles D. 250-4, D.251-1-1 à D.251-5 du Code de procédure pénale.
La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire doit être communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin doit examiner sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction doit être en principe suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu. En pratique, les médecins tendent souvent à privilégier l'analyse médicale pure sans suffisamment tenir compte des conséquences psychologiques du placement en cellule disciplinaire. Dans bon nombre d'établissements, la visite des détenus placés au quartier disciplinaire est effectué à la va-vite et ne donne pas lieu à un véritable examen médical. Par ailleurs, lorsqu'ils prononcent un avis négatif pour le maintien d'un détenu en cellule de discipline, celui-ci n'est pas toujours suivi par le chef d'établissement. En tout état de cause, la suspension de la sanction ne la fait pas disparaître et elle devra en principe être mise à exécution lorsque la cause de suspension aura disparu. Article D.251-4 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996.
La procédure disciplinaire : du rapport d'incident à la commission de discipline
La procédure disciplinaire correspond à la mise en œuvre de toute la machine disciplinaire, depuis le compte-rendu d'incident du surveillant, jusqu'au prononcé de la sanction. Elle demeure, en dépit d'avancées notables, l'un des maillons faibles du système juridique en vigueur au sein de l'institution carcérale car elle est marquée par la faiblesse des garanties accordées au détenu, face une administration qui cumule les fonctions d'accusation et de jugement.
Pour que la procédure disciplinaire soit mise en œuvre, il faut en premier lieu qu'une faute disciplinaire d'un détenu soit signalée ou observée par un surveillant. C'est l'objet du rapport d'incident. En pratique, il arrive que le personnel pénitentiaire « passe l'éponge » ou décide de régler la question par la négociation. A défaut, il déclenche la procédure par un « compte-rendu d'incident », plus communément appelé « rapport d'incident ». Ce document consiste à relater sur des imprimés spéciaux les faits qui se sont déroulés. Une fois rédigé, le rapport d'incident doit être transmis à un membres du personnel de commandement ou à un premier surveillant major qui peut à ce stade effectuer un tri entre les procédures qui requièrent une action disciplinaire et celles qu'il vaut mieux classer sans suite dans l'intérêt de la paix de l'établissement. S'il décide de poursuivre, le membre du personnel de commandement ou le premier surveillant major rédige à son tour un rapport d'incident, qu'il transmet au chef d'établissement. Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé. Le chef d'établissement décide in fine de poursuivre la procédure en saisissant la commission de discipline ou d'opérer un classement sans suite. Si des raisons de sécurité le justifient, le chef d'établissement peut autoriser les surveillants rédacteurs des comptes-rendus d'incidents ou les surveillants témoins de fautes commises par les détenus à conserver l'anonymat en s'identifiant dans leurs écrits par le numéro de matricule inscrit sur leur carte professionnelle. Article D.250-1 du Code de procédure pénale, note DAP n°290 du 10 novembre 2000.
Le détenu poursuivi doit obligatoirement se voir remettre une convocation écrite, sur laquelle doivent figurer un exposé clair des faits reprochés ainsi que les dispositions exactes du Code de procédure pénale qualifiant ce comportement de faute disciplinaire. Le détenu doit dans le même temps être informé du déroulement de la procédure, de la mise à disposition de la copie du dossier, de la date de sa comparution et de la faculté que lui offre la loi d'être assisté par un avocat (rémunéré au besoin au titre de l'aide juridictionnelle) ou représenté par un mandataire agréé de son choix. Lorsque le détenu est mineur, il appartient au chef d'établissement d'informer dans toute la mesure du possible les titulaires de l'autorité parentale afin qu'ils se prononcent sur la désignation éventuelle d'un avocat ou d'un mandataire agréé. Dans tous les cas, il est demandé au détenu de signer le feuillet de la convocation qui lui est destiné et d'y ajouter ses éventuelles observations. Un refus de signature de sa part n'a aucune incidence. Article D.250-2 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003.
S'agissant d'une procédure susceptible d'aboutir à de lourdes sanctions, on pourrait s'attendre à ce qu'un soin particulier soit apporté à la réunion des preuves de la culpabilité du détenu. Or, le Code de procédure pénale ne prévoit pas véritablement d'enquête. Il impose simplement au chef d'établissement, s'il le juge pertinent, de se faire communiquer des éléments complémentaires d'informations. La circulaire du 2 avril 1996 prévoit la réalisation d'une enquête par un gradé de l'établissement. Mais sa fonction l'empêche d'être en position de neutralité et rien n'a été prévu pour lui donner les moyens d'effectuer une véritable enquête. Néanmoins, un surveillant doit en principe recueillir les déclarations des protagonistes de l'affaire (détenu, surveillant, témoins éventuels). Il remet ensuite au gradé responsable de l'enquête un rapport sur les éléments nouveaux recueillis. Le gradé ajoute des indications tenant à la personnalité du détenu issues de son dossier, notamment ses antécédents disciplinaires. Il transmet ensuite un rapport final au directeur. Dans ces conditions, il est difficile de prétendre que les procédures disciplinaires sont toutes fondées sur des faits établis. Cette situation peut poser des difficultés à l'administration pénitentiaire, car en cas de recours du détenu devant les tribunaux administratifs, elle devra apporter la preuve de la culpabilité du détenu poursuivi (CAA Marseille, Maria, 11 décembre 2001). Même si les juridictions administratives ne sont pas toujours très exigeantes à cet égard, les sanctions risquent d'être annulées faute de preuves suffisantes. Article D.250-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996.
La commission de discipline, anciennement appelée « prétoire », est l'organe de décision compétent pour se prononcer sur les fautes disciplinaires des détenus. Elle est présidée par le chef d'établissement. Il est assisté de deux assesseurs qu'il désigne parmi les membres du personnel de surveillance. Toutefois, seul le président de la commission détient le pouvoir de décision ; les assesseurs n'ont que voix consultative. Il est possible pour le chef d'établissement de déléguer sa fonction à l'un de ses adjoints ou à un membre du personnel de direction. La délégation n'est valable que si elle est écrite et portée à la connaissance de l'ensemble des détenus, par exemple par voie d'affichage (TA Strasbourg, Lajoye, 20 février 1998). De plus, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit qu'assiste également à la commission de discipline, "au moins une personne extérieure". Dans l'attente des décrets d'application de la loi, il est impossible de se prononcer sur l'impact réel d'une telle disposition qui, en tout état de cause, ne fera pas obstacle au cumul des fonctions du chef d'établissement, chargé à la fois d'orienter les procédures puis de les juger. Article 91 de la loi n° du 24 novembre 2009; Article D.250 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9640025C du 2 avril 1996.
Lorsque les poursuites disciplinaires sont engagées, le compte-rendu d'incident, le rapport d'enquête et les observations écrites éventuellement fournies par le détenu figurent parmi les pièces du dossier communicables a u détenu, à son avocat ou à son mandataire. Ces derniers doivent impérativement être mis en mesure de prendre connaissance de ces pièces, ainsi que de toutes celles qui seront examinées par la commission de discipline, avant le début de l'audience disciplinaire. Ils pourront soit les consulter sur place, gratuitement, dans un local spécialement aménagé, soit en obtenir une copie. L'administration peut réclamer le paiement des frais de reproduction dans la limite du tarif maximum de 0,18 euros par page. Toutefois, la délivrance de la copie des pièces est gratuite pour le mandataire agréé ou pour l'avocat agissant au titre de l'aide juridictionnelle. Il doit être fait mention au dossier de la procédure disciplinaire de la date et de l'heure de remise des pièces. Le détenu peut en principe conserver les pièces ainsi délivrées. Exceptionnellement, le chef d'établissement peut décider que le détenu ne conservera pas la copie de tout ou partie de ces pièces dans sa cellule, quand il y a des raisons de craindre que soient divulgués des éléments de nature à mettre en cause la sécurité des personnes et de l'établissement. Dans ce cas, les pièces seront placées à la fouille et maintenues à disposition du détenu qui pourra les consulter dans un local aménagé. Conseil constitutionnel, 17 janvier 1989 n°88-248 DC, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003.
Tout détenu demeure libre de comparaître ou pas devant la commission de discipline. Il peut comparaître en personne et assurer seul sa défense, comparaître assisté par un avocat ou un mandataire ou encore refuser de comparaître et se faire représenter par son avocat ou son mandataire. Lors de l'audience disciplinaire, le président de la commission doit recueillir les explications du détenu sur les faits qui lui sont reprochés et dont les circonstances auront été rappelées. Si le détenu a remis des observations écrites à la commission, il lui est loisible de présenter des explications orales. La parole est ensuite donnée à l'avocat ou au mandataire, s'il est présent au cours de l'audience. Pour tout motif formulé par le détenu, son avocat ou son mandataire, le président peut décider de reporter l'examen des faits concernés à la prochaine audience. Les conclusions et les pièces écrites remises par le détenu ou son conseil sont annexées au dossier de la procédure. Par ailleurs, le président de la commission peut décider de faire entendre, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans cette hypothèse, le témoin doit être entendu en présence du détenu poursuivi et, le cas échéant, de son défenseur. Si la commission décide d'entendre seule le témoin, elle doit retranscrire ses déclarations. La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée par le président en présence, selon le cas, soit du détenu seul ou assisté de son avocat ou de son mandataire, soit de l'avocat ou du mandataire si le détenu n'a pas comparu. La décision doit mentionner le nom de l'avocat ou du mandataire qui est intervenu. Après le prononcé de la décision, le détenu peut s'entretenir avec l'avocat ou le mandataire, dans des conditions garantissant la confidentialité, pour décider d'exercer ou non un recours contre la sanction. Articles D.250-4 et D.250-5 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003.
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Le décret du 2 avril 1996 prévoyait que le détenu poursuivi devant la commission de discipline devait assurer seul sa défense. Grâce à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, une procédure contradictoire est prévue. Le détenu a dès lors la possibilité d'être assisté ou représenté, durant la procédure disciplinaire, par l'avocat ou le mandataire agréé de son choix. Il doit être informé de cette faculté dès la notification des poursuites. S'il décide d'en user, ce qui est vivement recommandé, il doit pouvoir s'entretenir avec l'avocat ou le mandataire choisi, avant l'audience disciplinaire et dans des conditions garantissant la confidentialité. Le détenu poursuivi doit disposer d'un délai convenable pour préparer ses observations, en rapport avec la complexité et les particularités de l'affaire. A cet égard, le délai de trois heures prévu par le Code de procédure pénale ne constitue qu'un délai minimum. Il doit être étendu dès que l'organisation de la défense l'exige, notamment pour permettre la tenue de l'entretien avec l'avocat ou le mandataire. Par ailleurs, la correspondance écrite entre la personne poursuivie et son défenseur dans l'instance disciplinaire, avocat ou mandataire agréé, est confidentielle. Un interprète doit être désigné dès la phase préparatoire par le chef d'établissement pour tout détenu ne parlant pas ou ne comprenant pas la langue française, afin de permettre au défenseur de s'entretenir avec lui. En tout état de cause, il est recommandé de mettre à profit la phase préalable de l'instance disciplinaire pour dégager, à la lecture des pièces du dossier, les éléments à décharge et les éventuelles incohérences des accusations portées contre le détenu. Il est également utile que le défenseur verse au dossier disciplinaire des conclusions écrites, indépendamment des observations présentées oralement lors de l'audience. Enfin, le détenu a intérêt à formuler par écrit les demandes tendant à ce que le président ordonne l'audition de témoins. Ces pièces pourront éclairer le directeur interrégional pénitentiaire, saisi d'un recours hiérarchique, ou le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, sur les manques de la procédure suivie devant la commission de discipline. Articles 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 5 et 7 du décret 2002-1023 du 25 juillet 2002, D.250-4 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003.
La personne détenue ne peut être assistée ou représentée, lors de son passage en commission de discipline, que par un avocat ou un mandataire préalablement agréé. La liste des avocats inscrits aux Barreaux du département et celle des mandataires agréés doivent être affichées dans le bureau du greffe et mises à la disposition des détenus. Le choix du défenseur demeure entièrement libre. Les membres du personnel pénitentiaire ne peuvent en aucun cas influer sur les moyens de défense du détenu ou sur le choix de leur défenseur. Le détenu peut par ailleurs demander au bâtonnier de lui désigner un avocat d'office. Il convient toutefois de noter que la possibilité de recourir à un défenseur se heurte souvent, en pratique, à de nombreux obstacles. S'agissant de la présence des avocats en commission de discipline, elle s'avère assez inégale suivant les établissements. Leur faible rémunération par le biais de l'aide juridictionnelle et les distances souvent longues à parcourir pour se rendre à la prison découragent nombre d'entre eux. La méconnaissance du droit applicable en prison constitue souvent un frein supplémentaire à l'intervention des avocats. Pour ce qui est des mandataires agréés, le système issu de la loi du 12 avril 2000, permettant que des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat assistent ou représentent gratuitement les détenus à l'égard desquels une mesure défavorable est envisagée, peine à se mettre en place et ne concerne que quelques établissements pénitentiaires. De plus, les mandataires ne sont pas formés pour assurer la défense des détenus. Par ailleurs, il s'agit généralement de personnes qui accomplissent une mission au sein de l'établissement (visiteurs de prison, aumôniers...). Il peut donc leur être difficile d'exercer une défense de « rupture » face à l'accusation, de nature à les placer en porte-à-faux vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. Article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; article D.66 du Code de procédure pénale ; circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003.
Les détenus peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle afin d'être assistés gratuitement par un avocat devant la commission disciplinaire. Depuis le 1er janvier 2002, l'Etat alloue chaque année aux différents Barreaux une provision sur la base d'une prévision du nombre de représentations à assurer. Le détenu doit être informé de la possibilité de bénéficier de cette aide lors de la notification des faits qui lui sont reprochés. S'il souhaite y recourir, il doit remplir le formulaire « demande d'aide juridique pour l'assistance d'un détenu par un avocat ». Deux possibilités se présentent alors au détenu poursuivi : soit il choisit un avocat en particulier, soit il demande au bâtonnier de lui en désigner un. Dans le premier cas, il doit préciser s'il souhaite bénéficier d'un autre avocat désigné par le bâtonnier en cas de refus de l'avocat initialement souhaité. La demande doit être transmise sans délai à l'avocat afin qu'il fasse connaître sa réponse rapidement. Elle est transmise parallèlement au bâtonnier du ressort dont relève cet avocat. Si le détenu opte pour la seconde possibilité, sa demande est directement transmise au bâtonnier du ressort dans lequel se trouve l'établissement. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement doit joindre sans délai les titulaires de l'autorité parentale, afin qu'ils indiquent s'ils souhaitent faire intervenir un avocat de leur choix ou s'ils préfèrent solliciter la désignation d'un avocat par le bâtonnier. Article 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, circulaire JUSJ0290002C du 18 avril 2002 relative à la rétribution de l'avocat assistant la personne détenue devant la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire.
Deux hypothèses permettent à l'administration pénitentiaire d'écarter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. En premier lieu, le chef d'établissement n'est pas tenu de recueillir les observations du détenu, ni de lui permettre de solliciter un avocat ou un mandataire agréé, avant de le placer préventivement au quartier disciplinaire. Ce placement préventif est en effet justifié par l'urgence à faire cesser un trouble en détention et par la nécessité de rétablir la sécurité. La mesure est prise à titre conservatoire et provisoire. Toutefois, le placement du détenu à titre préventif au quartier disciplinaire ne permet pas à l'administration de déroger aux principes du contradictoire pour la suite de la procédure. Le détenu conserve la possibilité d'être défendu par un avocat ou un mandataire agréé lors du passage en commission de discipline. Il doit être informé de ce droit dès son placement préventif au quartier disciplinaire. En second lieu, l'administration peut également faire obstacle à l'intervention de l'avocat ou du mandataire lorsqu'elle est confrontée à des « circonstances exceptionnelles », à savoir des événements imprévisibles et d'une particulière gravité tant par leur ampleur que par leur durée (mutinerie, destruction de bâtiment, mouvement social désorganisant gravement le service...). Dans toute la mesure du possible, la comparution en commission de discipline doit être différée afin que la personne poursuivie puisse bénéficier de ses garanties procédurales. Toutefois, lorsque la situation ne peut être rétablie dans un délai raisonnable, la commission de discipline pourra se réunir sans que le détenu puisse se prévaloir de son droit de se faire assister d'un avocat ou d'un mandataire. La convocation notifiée à la personne détenue doit alors indiquer les motifs qui justifient qu'il soit dérogé à ses droits. En pratique, en cas de mutinerie ou de mouvement collectif, les détenus mis en cause sont le plus souvent transférés dans d'autres établissements, où ils sont ensuite déférés devant la commission de discipline sans être défendus. Les sanctions infligées dans ces conditions sont toutefois susceptibles d'être annulées par le juge administratif, qui contrôlera que les circonstances invoquées revêtent effectivement un caractère exceptionnel. Dans tous les autres cas, l'accusé doit être mis à même de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Article 24 de la loi du 12 avril 2000, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003.
Les recours en matière disciplinaire
Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il fait l'objet doit exercer en premier lieu un recours auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires (supérieur hiérarchique du chef d'établissement). Le délai pour ce recours est de 15 jours à compter de la date de la notification de la décision. Le détenu doit veiller à rédiger ce recours de la manière la plus complète possible, car il ne pourra ajouter ultérieurement de nouveaux arguments devant le tribunal que dans des conditions très limitatives. Il a donc intérêt dès ce stade de la procédure de se faire assister d'un avocat, qu'il doit saisir rapidement pour ne pas dépasser le délai de 15 jours. Dans le recours hiérarchique, il est recommandé d'invoquer au moins un vice se rapportant à chaque « cause juridique » du recours pour excès de pouvoir. Concernant la procédure suivie par l'administration, le détenu pourra dénoncer, par exemple, une violation des droits de la défense et/ou un vice de forme (comme l'insuffisance de motivation) ou encore l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté (décision émanant d'un adjoint du directeur d'établissement ne disposant pas de délégation). D'autre part, il est nécessaire d'invoquer au moins un vice se rapportant à l'illégalité de la décision « au fond » (inexistence matérielle des faits reprochés, gravité de la sanction sans rapport avec celle de la faute, actes sanctionnés non constitutifs d'une infraction disciplinaire, etc.). Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre au détenu par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une décision de rejet. C'est seulement à partir de cette échéance que le détenu dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision du directeur interrégional (et surtout pas celle du chef d'établissement) auprès du tribunal administratif. Il peut faire une demande d'aide juridictionnelle pour ne pas à avoir à acquitter les frais d'avocat. Le recours peut être effectué contre toute sanction disciplinaire. Ni le recours auprès du directeur interrégional, ni celui qui suivra auprès du tribunal administratif, n'entraînent la suspension de l'exécution de la sanction. Le détenu aura donc effectué ses jours de « mitard » depuis longtemps quand la juridiction administrative rendra sa décision. Il peut en être autrement si le détenu exerce, avec succès, une procédure de référé-suspension ou de référé-liberté. Article D.250-5 du Code de procédure pénale, Conseil d'Etat, Assemblée, 17 février 1995, arrêt Marie.
Dans une décision du 17 décembre 2008, le Conseil d'Etat a énoncé qu'il accepterait désormais de contrôler les mesures de placement préventif au quartier disciplinaire, afin de vérifier, notamment, si aucune autre solution n'aurait permis d'assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. La mesure de placement en "prévention" peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, indépendamment du recours qui peut être exercé contre la décision prise ultérieurement par le président de la commission de discipline.
Dans des conditions de fond et de procédure extrêmement restrictives, le détenu peut demander au président du tribunal administratif, statuant en urgence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la punition de cellule disciplinaire (procédure de « référé-suspension » prévue à l'article L.521-1 du Code de justice administrative ou procédure de « référé-liberté » prévue à l'article L.521-2 du même Code). Le Conseil d'État, juge suprême en matière administrative, a récemment considéré que le recours en référé-liberté était subordonné à la justification par le détenu de conséquences sur le plan physiques ou psychiques, concrètement très difficile à démontrer. Toutefois, si la durée de la sanction de « mitard » est limitée à quelques jours, le juge n'aura pas le temps de se prononcer avant que la punition ne soit intégralement subie et la requête du détenu deviendra alors sans objet. En toute hypothèse, le détenu doit agir rapidement. Là encore, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat, d'autant plus que le référé réserve une place importante aux discussions orales à l'audience et que ses conditions procédurales doivent être respectées à la lettre – le juge n'étant pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa demande. Si elle est décidée, la suspension de la décision prend effet à compter de la notification de l'ordonnance de référé et dure jusqu'à l'intervention de la décision (implicite ou explicite) du directeur interrégional pénitentiaire sur le recours hiérarchique formé par le détenu. Articles L.521-1 et L.521-2 du Code de justice administrative.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 désigne la procédure de « référé-liberté » comme la voie propre à la contestation en urgence des mesures de placement en cellule disciplinaire ou de confinement. Pour autant, cette procédure, prévue à l'article L.521-2 du Code de justice administrative, et obligeant le juge à statuer sous 48 heures, ne peut être utilement mise en œuvre en matière disciplinaire que dans des cas exceptionnels, en présence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (par exemple, en cas de maintien au mitard en l'absence de toute décision administrative, de dépassement des maxima de sanctions de confinement ou de cellule disciplinaire de 20 ou 30 jours, du placement au mitard d'une personne gravement malade ou en crise suicidaire, ou encore d'un mitard particulièrement insalubre...). Dans tous les autres cas, il reste donc préférable de saisir le juge selon la procédure de référé-suspension. Article 91 de la loi du 24 novembre 2009 ; Article L.521-2 du Code de justice administrative
Lorsqu'il existe un « doute sérieux quant à la légalité » de la sanction disciplinaire et « lorsque l'urgence le justifie », le détenu peut demander au président du tribunal administratif, statuant en urgence, d'ordonner la suspension de l'exécution de la punition de cellule disciplinaire. Concernant les conditions de fond de la suspension, le détenu doit tout d'abord justifier par des éléments concrets la réalité de l'urgence. D'une manière générale, l'existence d'une situation d'urgence se déduit de la combinaison de deux critères : la gravité et l'imminence des effets de la décision contestée sur la situation de l'intéressé. Le juge met également en balance l'urgence à suspendre la mesure contestée (justifiée par l'intérêt particulier du requérant) et l'urgence à exécuter (au regard des impératifs de l'administration). Le détenu doit donc indiquer dans sa requête qu'il purge d'ores et déjà la sanction ou que tel sera le cas à brève échéance. Il doit également faire état de la très nette aggravation de ses conditions de détention résultant de la décision : limitation à l'extrême de sa liberté de mouvement, impossibilité de rencontrer ses proches au parloir, impossibilité d'exercer son activité rémunérée, etc. Peut également être mise en avant l'incidence de la sanction disciplinaire sur les décisions d'aménagement de peine (réductions de peine, libération conditionnelle, etc.), à laquelle le recours pour excès de pouvoir ne permet pas de remédier. Le requérant doit ensuite développer des arguments suffisamment solides pour amener le juge à considérer que la légalité de la sanction est douteuse. Depuis août 2005, le juge administratif reconnaît, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de « référé-suspension » dans le contentieux disciplinaire des détenus, que l'urgence peut être déduite du fait que la sanction qui cause au détenu un préjudice n'a pas entièrement été exécutée. Articles L.521-1 et R.522-1 du Code de justice administrative, Conseil d'Etat, 28 février 2001, arrêt Préfet des Alpes-Maritimes.
Le détenu doit impérativement avoir formé, dans le délai de 15 jours, le recours hiérarchique obligatoire auprès du directeur interrégional pénitentiaire prévu à l'article D.250-5 du Code de procédure pénale, avant de saisir le juge des référés. Il doit produire une copie de ce recours, en même temps qu'il dépose sa requête. Il doit également fournir la décision de la commission de discipline. Outre les justifications concernant l'urgence et les arguments de fait et de droit, la requête doit clairement faire apparaître que c'est la suspension de l'exécution de la sanction disciplinaire, jusqu'à la décision du directeur interrégional, qui est sollicitée, sur le fondement de l'article L.521-1 du Code de justice administrative. La requête et l'enveloppe doivent porter la mention « référé ». Articles L.521-1, R.522-1 et R.522-3 du Code de justice administrative, Conseil d'Etat, 12 octobre 2001, arrêt Société Produits Roche et 6 novembre 2002, arrêt SA Le Micocoulier.
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