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Politique pénitentiaire
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Vendredi, 27 Février 2009 15:39

 


Discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi pénitentiaire, 3ème jour 

Paris, le 17 septembre 2009.

 

La discussion sur le projet de loi pénitentiaire s'est poursuivie aujourd'hui à l'Assemblée nationale.Lors de la séance matinale, les députés ont entamé l'examen de la section consacrée à la «vie privée et familiale » ainsi qu'aux « relations avec l'extérieur ».

 

Point d'étape séance du matin du 17 septembre:

Avant l'article 15 inaugurant cette section, l'opposition a voulu insérer un article additionnel en vue de limiter les transferts subis par les détenus via un encadrement strict des conditions d'affectation. Outre qu'il s'agissait de préserver le maintien des liens familiaux, l'amendement tendait au fond à empêcher la multiplicité des transferts à des fins sécuritaires et éviter qu'ils ne revêtent finalement un caractère disciplinaire, répondant ainsi aux constats par la Cour européenne des droits de l'homme des traitements inhumains et dégradants liés aux «rotations de sécurité »pratiquées par les autorités pénitentiaires françaises. En vain, puisque l'amendement a été rejeté, le rapporteur du projet de loi, Jean-Michel Garraud, estimant en substance que «des recours [sont] possibles » et que, «s'il y a des transferts, c'est une nécessité pratique parce que l'administration a affaire à des individus dangereux et qui peuvent poser problème ».

«A l'incrédulité générale », selon le mot du député socialiste Jean-Jacques Urvoas, un amendement de l'opposition a néanmoins été adopté, ouvrant dans un article additionnel le droit des prévenus dont l'instruction est terminée à solliciter leur transfert en vue du rapprochement familial.

En revanche, l'ensemble des amendements de l'opposition restants et relatifs à l'article 15 ont été rejetés. Le texte détermine les conditions du droit des détenus au maintien des relations avec les membres de la famille par le biais des visites, des permissions de sorties, des unités de vie familiales, du PACS et des dispositifs sociaux à l'égard des mères détenues.

La proposition d'étendre le droit du maintien des relations au-delà du cercle familial n'a pas reçu l'approbation de l'hémicycle, notamment au motif que, selon la garde des Sceaux, une circulaire entrant en vigueur le 12 octobre prochain y pourvoirait.

S'agissant des permis de visite, la loi élève au rang législatif la fréquence d'au moins une visite par semaine pour les condamnés et d'au moins trois pour les prévenus.

Or, pour les condamnés, si les décisions de refus ou de suspension des droits de visite à l'égard des membres de la famille doivent être motivées, l'administration pénitentiaire conserve une large marge de manœuvre puisqu'elle peut toujours invoquer comme motif «le maintien du bon ordre et de la sécurité », mais aussi désormais la «prévention des infractions ». A l'égard des permis de visite hors cadre familial, l'administration peut, par ailleurs, en refuser l'octroi pour les mêmes motifs mais aussi si elle estime que ces visites font «obstacle à la réinsertion du condamné ».

Sur la question du droit de visite des mineurs, si les amendements de l'opposition n'ont pas reçu l'aval du rapporteur qui estimait qu'ils inscriraient un «droit inconditionnel de visite aux mineurs »- le ministre de la Justice s'est engagé à ouvrir une concertation sur ce sujet.

Le gouvernement s'est enfin opposé à ce que les députés puissent définir précisément la durée des parloirs ou encore à ce qu'il soit tenu compte, pour établir leur durée, de l'éloignement des familles et des proches, des facteurs dont, à en croire la garde des Sceaux, «l'administration pénitentiaire tient d'ores et déjà compte ».

 

Point d'étape après midi du 17 septembre 2009

Les débats ont repris à 15 heures. En une heure et demie une dizaine d'articles ont été adoptés tambour battant. L'ensemble des amendements de l'opposition on été écartés.

Ont subi ce sort les propositions émises par l'opposition dans le cadre de la poursuite de l'examen de l'article 15 au cours de cette session. Ainsi celles visant à poser le principe du caractère exceptionnel de l'incarcération des femmes enceintes ou mères d'enfants en bas âge, celles instaurant l'obligation pour l'administration d'informer immédiatement la famille du détenu en cas d'hospitalisation, les propositions relatives à la possibilité pour les détenus placés au quartier disciplinaire de bénéficier des parloirs familiaux ou de la présence d'un visiteur de prison, rejet encore s'agissant de l'amendement proposant de permettre la sortie temporaire du détenu en cas d'évènement grave ou exceptionnel concernant sa famille ou simplement en vue de préparer sa réinsertion.

En revanche, un amendement présenté par le rapporteur a reçu l'approbation de la majorité après avis favorable du Gouvernement. Il avait pour objet de restreindre la fréquence du droit des détenus de bénéficier de visite dans le cadre des unités de vie familiale (UVF, dispositif favorisant les échanges intimes entre membres de la famille): alors que le projet de loi adopté par le Sénat instaurait un droit de visite hebdomadaire dans ce cadre, l'article 15 bis prévoit désormais que les détenus n'ont droit aux UVF qu'une seule fois par trimestre. Il s'agit, selon la garde des Sceaux, de faire en sort que la loi adoptée « soit applicable » au regard des conditions d'accueil défavorables au sein des établissements pénitentiaires.

L'adoption de l'article 15 ter affirme le droit de tout détenu de se pacser.

L'article 15 quater dispose qu'une convention peut être passée entre un établissement pénitentiaire et le département pour définir l'accompagnement social proposé aux mères détenues qui exercent la garde de leurs enfants en prison. Le texte prévoit également que les enfants puissent sortir de prison régulièrement.

Les dispositions des articles 16 à 18 ont été qualifiées par le député Vert Noël Mamère d' « emblématiques de la loi puisqu'elles laissent à l'administration pénitentiaire le pouvoir discrétionnaire de restreindre les contacts extérieurs » auxquels peuvent prétendre les détenus.

L'article 16 dispose que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille ». Proposé par l'opposition, le maintien de la possibilité antérieure offerte aux détenus de téléphoner à leurs proches a été censuré par le gouvernement et la majorité, conditionné en l'état du texte à la préparation de « leur réinsertion ». De plus, les pouvoirs de restriction de ce droit par l'administration n'ont pas reçu les limitations proposées par l'opposition, le texte disposant que « l'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré pour des motifs liés au maintien du bon ordre ou de la sécurité ou à la prévention des infractions ». De surcroît le Gouvernement a rappelé que ce droit ne pourra être mis en œuvre que de façon progressive en raison des carences courantes au sein des établissements. Par ailleurs, la possibilité pour les détenus placés en semi-liberté de garder leur téléphone portable en détention a été rejetée: « n'oublions pas, disait le rapporteur au cours du débat, que nous sommes dans un établissement pénitentiaire... » Un raisonnement analogue a été développé lorsqu'il fut suggéré de permettre aux détenus de recevoir des appels de l'extérieur, à titre expérimental.

Concernant l'article 17 qui encadre le droit pour les détenus de correspondre, il est établi que ne peuvent être contrôlées ni retenues les correspondances du détenu avec son avocat, les aumôniers, et avec les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales listées par un décret, sans pour autant que la loi ne définisse les critères qui président à l'établissement de cette liste. L'opposition a encore tenté, en vain, d'encadrer les possibilités de censure offertes à l'administration pénitentiaire, alors que les amendements proposés transcrivaient les préconisations de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, plaidant pour une remise des courriers aux détenus sans délai et sans altération et pour que le contrôle exercé se fasse en présence des détenus; propositions non retenues par les députés. Si l'article 17 indique que «les personnes condamnées et les personnes prévenues (sous contrôle de l'autorité judiciaire) peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », «le courrier peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et de la sécurité ». Une définition suffisamment large pour permettre à l'administration de « se servir du courrier comme un outil de représailles » ainsi que le relevait le député Vert Noël Mamère.

L'article 18 encadre le droit à l'image des détenus. Le texte dispose que «les personnes détenues peuvent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification ». La protection du droit à l'image offerte aux détenus se juxtapose cependant avec le renforcement du pouvoir de censure de l'administration pénitentiaire puisque celle-ci peut, sans préalable, s'opposer à toute diffusion de l'image ou de la voix du détenu au nom de « la sauvegarde de l'ordre public », de «la prévention des infractions », de «la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers » et de «la réinsertion de la personne concernée ».

Les amendements de l'opposition sur ce texte proposaient d'inscrire à cet article le droit des détenus à la liberté d'expression et à communiquer avec les médias. Ils ont été rejetés.

L'article 18 bis dispose que «toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels » via leur dépôt au greffe. Le dépôt des «documents mentionnant le motif d'écrou », est quant à lui obligatoire. Comme l'exposait le député Urvoas dans les motifs de l'amendement visant à supprimer cette obligation, la disposition prive le détenu de la possibilité de les conserver. Le gouvernement et la majorité ont refusé les amendements de l'opposition qui proposaient la garde des documents médicaux au greffe sous « pli cacheté » ou la possibilité pour les détenus de consulter leurs documents dans un local prévu à cet effet.

Le droit d'accès à l'information, proclamé à l'article 19, instaure un pouvoir de censure de l'administration pénitentiaire. Le texte dispose en effet que « les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles » mais que les « publications contenant des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire » peuvent être interdites en détention. Les députés de l'opposition ont fait part à ce sujet de leurs craintes que puissent être censurés ainsi de simples articles de presse, mais également des rapports institutionnels tels ceux du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

L'article 19 bis, dans une section intitulée «De la sécurité », dispose que «l'administration pénitentiaire assure au détenu une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs ou individuels ». Le texte instaure à cet effet un régime de «responsabilité sans faute de l'État pour les décès suite à des violences entre détenus ». L'article prévoit encore l'obligation d'une information immédiate de la famille en cas de suicide, la mise en place d'une surveillance renforcée et un accès prioritaire à l'encellulement individuel pour les détenus les plus fragiles. A cet égard, l'amendement de l'opposition proposant d'instaurer l'obligation pour le gouvernement de rendre compte régulièrement des violences subies en détention a été rejeté. Les amendements visant à étendre la protection à la « dignité » et à « l'intégrité psychique » des personnes détenues ont également été rejetés. De même, comme l'a relevé le député communiste Patrick Braouzec, il a été écarté au titre de l'article 40 [refus de prendre en compte un amendement parce que les moyens financiers pour le mettre en place ne sont pas prévus, NDLR] l'obligation pour l'État de réparer les dommages résultant de l'invalidité apparue en détention et du suicide du détenu. Une décision «obscène, sinon, déplacée », a estimé le parlementaire. Pour le rapporteur « on ne peut pas tout mettre à la charge de l'administration pénitentiaire ». Pourtant la proposition d'une poursuite systématique d'une enquête indépendante en cas d'atteinte à l'intégrité physique a été également rejetée. Pour la député socialiste Catherine Lemorton, les autorités montrent leur « impuissance en ne (s')attaquant qu'à ce qui est visible » sans donner « les moyens de régler les problèmes de suicide ». A cet égard la proposition de mettre en place un dispositif de soutien psychologique au bénéfice des familles de détenus en cas de suicide a suscité l'avis défavorable du rapporteur et du gouvernement avant le vote négatif de la majorité.

 

Les articles ci-dessous visés ont été examinés en fin d'après midi.

Section 5: De la santé

Les articles 20A à 22 prévoient un ensemble de dispositions relatives au secret médical, aux soins et à la prise en charge des détenus malades ou atteints de handicap. Ainsi le texte dispose que l'administration pénitentiaire respecte le secret médical et le secret de la consultation, assure un continuité et une qualité des soins équivalente à celles offertes en milieu libre, prend en compte de l'état psychologique pendant la détention et assure des conditions de détention propices à la prévention des affections physiologiques et psychologiques. Le texte prévoit en outre un ensemble de mesure concrètes comme le droit à un accompagnement pendant les soins pour les malades mineurs ou en fin de vie, le droit à un aidant pour les détenus atteints de handicap, le droit des femmes à accoucher et à bénéficier d'une consultation gynécologique sans entraves (moyen de contrainte, comme les menottes, appliqué aux chevilles) ainsi qu'un examen médical préalable à la sortie du détenu.

Les députés de l'opposition proposeront une longue série de modifications à ce texte et, notamment, en vue de protéger le secret médical et le lien de confiance avec le patient, d'interdire aux médecins et personnel soignants intervenant en détention de pratiquer un acte dénué de lien avec les soins et la préservation de la santé du détenu. Les amendements portent en outre sur le droit à la consultation de spécialistes, le respect de l'hygiène par un accès quotidien aux douches, le droit à la poursuite des traitements médicaux prescrits avant l'incarcération, l'interdiction de la présence des surveillants et de l'utilisation des moyens de contraintes pendant les opérations de consultation et de soin, le développement des aménagements de peine pour les personnes dont l'état de santé, non seulement physique mais aussi psychique, est incompatible avec la détention, l'instauration d'un comité de suivi de la prévention du suicide en milieu carcéral et l'affiliation obligatoire des détenus au régime général de la sécurité sociale.

A

u delà de ces amendements le débat devrait donc porter d'une part sur la nature exacte de la mission confiée aux médecins et personnels soignants en prison, strictement limitée aux questions relatives à la prise en charge médicale des détenus pour l'opposition, étendue à la participation aux missions d'encadrement pénitentiaire pour la majorité. D'autre part, par leurs amendements, il s'agit pour les députés de l'opposition de transcrire dans la loi les RPE et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant des atteintes au secret médical et de l'application des moyens de contrainte (entraves et menottes) pendant les opérations médicales.

 

Section 7: De la surveillance

L'article 24 définit les conditions des fouilles des détenus et de leur cellules. Il subordonne celles-ci, leur nature et leur fréquence, d'une part à la justification d'une présomption d'infraction, aux risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement, et, d'autre part, à la personnalité des personnes détenues. Il soumet les fouilles générales (plusieurs cellules, voir l'ensemble de l'établissement) à l'autorisation du procureur. L'article pose également le principe du caractère subsidiaire des fouilles intégrales (fouilles du détenu à nu), ne pouvant être ordonnées que lorsque les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique s'avèrent insuffisantes. Enfin le texte soumet les investigations corporelles internes à un impératif spécialement motivé, leur exécution ne pouvant être effectuée que par un médecin spécialement requis par l'autorité judiciaire et n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire.

De son côté l'opposition présentera une longue série d'amendements tendant à d'avantage restreindre les pouvoirs de l'administration pénitentiaire à cet égard dans le but de protéger les biens des détenus, leur dignité et leur vie privée. Ainsi différentes solutions sont proposées, notamment le renvoi au régime de droit commun ou à la compétence de l'autorité judiciaire s'agissant des fouilles intégrales et des investigations corporelles internes. Pour les fouilles intégrales, il est aussi proposé qu'elles ne puissent être effectuées que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus et par au moins deux membres du personnel spécialement mandaté à cet effet. En ce qui concerne les conditions encadrant les fouilles « simples », il sera proposé de supprimer les considérations liées à la personnalité du détenu en vue de réduire la part d'arbitraire imputée au texte. Enfin, pour les fouilles des cellules, les amendements prévoient de subordonner leur réalisation à une décision motivée du chef d'établissement et à la présence du détenu concerné lors de l'exécution de la mesure. Et pour les fouilles générales des cellules, il est proposé que la décision revienne au juge des libertés et de la détention qui ne pourra l'entreprendre qu'en cas de présomption sérieuse de crime ou de délit. L'opposition s'inspire là des recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme dans son avis de novembre 2008 tendant à proscrire les fouilles intégrales et calquer les fouilles de cellule sur les règles encadrant les perquisitions. Par ailleurs, elle rappelle en ce sens les déclarations de Nicolas Sarkozy en 2007 sur les fouilles.

En même temps que ces amendements, il sera proposé d'affirmer le principe du respect du droit de propriété des détenus, et, dans cette ligne, de leur permettre de demander la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de veiller sur leurs biens.

 

Section 8: Des mineurs détenus:

Les articles 25 et 26 proposent d'une part de garantir aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant et d'autre part, de leur imposer de suivre une activité éducative lorsqu'ils en sont pas soumis à l'obligation scolaire.

Les amendements de l'opposition proposent d'inscrire le principe de l'incarcération des mineurs en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible, et avec un régime de détention adapté aux spécificités des mineurs. Au-delà, il est proposé de garantir l'encellulement individuel des jeunes majeurs, de soumettre les restrictions à leur droit au maintien des relations avec la famille à la réunion de circonstances exceptionnelles, d'accorder sans restrictions les permis de visites aux familles, même lorsqu'elles se trouvent en situation irrégulière, d'instaurer une obligation d'information immédiate de la famille des changements de la situation du mineur, d'interdire qu'ils puissent faire l'objet d'un transfert disciplinaire, d'instaurer la présence obligatoire d'un avocat pour toute procédure disciplinaire les concernant, et, enfin, d'instituer une commission départementale de l'incarcération des mineurs chargée de mettre en oeuvre les actions publiques de nature à améliorer les conditions d'incarcération et de sortie des mineurs détenus, d'identifier et d'analyser les difficultés institutionnelles et de rechercher les solutions qui peuvent y être apportées. En ce sens, un amendement propose de garantir pour les mineurs un accès aux services sociaux, psychologiques, éducatifs et sportifs ainsi qu'aux activités.

Amendements en vue de créer une section relative aux détenus étrangers:

Absents du projet de loi, les détenus étrangers constituent pourtant 20% de la population carcérale comme l'exposait le député PS Jean-Jacques Urvoas lors de la présentation du texte. Ainsi nombre d'amendements ont été déposés les concernant afin de leur permettre un exercice effectif des droits offerts aux personnes détenues en général.

Sur ce principe, un amendement vise à instituer dans chaque établissement un écrivain public en charge d'assurer la formulation des demandes ou la lecture de tous documents, au profit des détenus ne possédant pas la compréhension de la langue française. Il est proposé en outre que l'administration pénitentiaire soit tenue d'informer les détenus étrangers de leurs droits dans une langue qu'ils comprennent, de leur assurer un accès effectif aux soins, à l'enseignement et aux activités culturelles, sportives et de loisirs, et qu'elle veille à leur fournir une offre de travail suffisante pour garantir un minimum de ressources, et qualifiante et pédagogique pour préparer à la réinsertion.

Il est par ailleurs précisé que les détenus étrangers mineurs doivent faire l'objet d'un signalement et bénéficier d'un suivi spécifique afin de préparer leur sortie; qu'il soit accordé sans restrictions les permis de visites aux familles, même lorsqu'elles se trouvent en situation irrégulière. Est proposé en outre la mise en place d'un «référent » pour les détenus étrangers dans chaque préfecture. En effet, les groupes SRC et PC se rejoignent pour proposer que, durant leur incarcération, les détenus étrangers puissent procéder à une demande de titre de séjour ou une demande d'asile politique.

 


Point d'étape : discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi pénitentiaire, 2ème jour

 

Paris, le 17 septembre 2009

L’examen du projet de loi pénitentiaire a commencé hier à l’Assemblée nationale. Si la motion de rejet préalable ainsi que la motion de renvoi en commission, présentée par l’opposition ont été rejetées et s’il semble désormais que le gouvernement ne reviendra pas sur la procédure d’urgence imposant une seule lecture par chambre, la discussion générale a d’ores et déjà était l’occasion d’une opposition frontale entre deux conceptions de la prison et de ce que devait être la « loi fondamentale pour le service public pénitentiaire ».

Aujourd’hui, au cours de deux séances (l’une à 15 heures, l’autre à 21 h 30), commencera l’examen des premiers articles du projet de loi pénitentiaire. Sans préjuger de ce que sera la teneur des débats, les premières dispositions soumis à l’examen des députés qu’ils seront amenés à voter seront lourdes de sens pour la prison. 

 

        Lire par ailleurs l’étude de la CNCDH de novembre 2008

 

Point d'étape séance de l'après midi du 16 septembre:

Lors de la première séance, entre 15 heures et 20 heures, devant une hémicycle comptant une quarantaine de députés, les dix premiers articles de la loi ont été adoptée. L'ensemble des amendements de l'opposition a été rejeté.

Refusant de dire, comme l'y invitait la CNCDH que l'emprisonnement constitue « une sanction de dernier recours » et que les détenus conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés par la loi, le sens de la peine a été ainsi défini à l'article 1er A : celle-ci concilie « la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêt de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».

A l'article 1er, ont été définies les missions du service public pénitentiaire : exécution des décisions pénales, insertion et réinsertion des personnes, prévention de la récidive, participation à la sécurité publique, protection des intérêts des victimes et des droits de personnes détenues, individualisation des peines.

L'article 2, indiquant qui sont les acteurs qui participent à cette mission, a ouvert la voie à l'expérimentation pendant cinq ans d'un transfert des compétences aux régions pour la formation professionnelle. Mais, plus grave, elle exclut des missions régaliennes les fonctions d'insertion et de probation et donc, laisse donc la possibilité de les voir confier à des acteurs privés.

Les articles 2 bis à 2 sexies, relatifs aux contrôles des prisons, a vu les députés de la majorité refuser de voir le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont le travail a été unanimement salué, de se voir doté d'un pouvoir d'injonction, la garde des Sceaux ne l'estimant pas nécessaire, puisque, selon elle, «80% de ses recommandations sont suivies d'effet ». A été instauré aussi un un conseil d'évaluation par établissement mais aussi, outre des délégués du médiateur de la République dans chaque prison, un observatoire statistique que devrait intégrer l'Observatoire national de la délinquance, un observatoire qui sera en charge de collecter, notamment, les statistiques sur le suicide en milieu carcéral. Quant à l'instauration d'une visite annuelle obligatoire des magistrats dans leur juridiction, elle ne donnera pas lieu à la publication de rapports publics transmis au garde des Sceaux.

L'article 4 et suivants, relatifs aux personnels de l'administration pénitentiaires, a doté ces derniers d'un code de déontologie ainsi de la prestation de serment. Ce code de déontologie s'appliquera à tous les intervenants en milieu carcéral. Par ailleurs, si les personnels de l'administration pénitentiaire voient la protection dont ils bénéficiaient jusque-là étendue à leur conjoint et leur famille, le gouvernement comme la majorité ont refusé de remettre en cause leur statut spécial, encadrant strictement leur faculté d'expression et de manifestation. N'ayant pas le droit de grève, ils verront enfin se mettre en place une «réserve civile pénitentiaire » constitué de «jeunes retraités », une mesure combattue en vain par l'opposition appellant de ses voeux des moyens humains et financiers suffisant pour que les personnels de l'administration pénitentiaire puissent effectivement l'ensemble de leur mission. En revanche, la majorité a refusé de revenir sur les dispositions de recours à la force qui prévoit, entre autres, la possibilité d'user d'armes à feu en cas de «résistance passive à un ordre donné ».

Enfin, sous le chapitre désormais intitulé «Dispositions relatives aux devoirs et aux droits des personnes détenus » (du fait de l'adoption d'un amendement de Christian Vanneste), l'article 10, malgré les avertissements de la CNCDH et les préconisations tant de l'ancien président de la Cour de Cassation Guy Canivet que des commissions d'enquête parlementaires de 2000, a consacré la restriction des droits des détenus. En effet, quand bien même est-il inscrit que « l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits », ceux-ci pourront être restreint du fait «des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes », des restrictions qui prendront en compte «l'âge, l'état de santé, le handicap » mais aussi «la personnalité » du détenu.

Point d'étape séance de la soirée du 16 septembre :

Hier soir à l'Assemblée nationale, à l'issue de la deuxième séance de ce second jour de discussion sur le projet de loi pénitentiaire, l'ensemble des articles examinés - 10 bis à 14 - ont été adoptés, les amendements de l'opposition ayant été écartés à l'exception d'un seul.

Après avoir de façon indécente rebaptisé le chapitre 3 du projet de loi en « devoirs et droits des détenus » puis adopté sans modification l'article 10 (voir notre communiqué du 17 septembre 2009 : « navrante affirmation du statut du détenu »), les députés ont commencé l'examen d'une série de 35 articles composant cette partie cruciale de la réforme.

L'article 10 bis prévoit que « Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement et par la remise d'un livret d'accueil des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention ». Le gouvernement a repris à son compte deux amendements de l'opposition précédemment déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution (car de nature à entrainer une aggravation des charges publiques). Ainsi, cet article a été enrichi d'une première disposition prévoyant que les informations délivrées - celles transmises par écrit du moins - le sont dans une langue compréhensible par la personne détenue. Il a ensuite été instauré un dispositif de consultation juridique gratuite dans chaque établissement.

Les amendements du groupe socialiste visant à insérer un nouvel article imposant une motivation systématique des décisions prises par l'administration et instaurant un droit de recours contre toutes celles affectant la situation ou le régime de détention ont pour leur part été rejetés. Par ailleurs, son amendement visant à ce que le prix des produits vendus en cantine ne soit pas supérieur au prix moyen de celui pratiqué à l'extérieur a fait l'objet d'un rejet au titre de l'article 40.

La confidentialité des correspondances entre les personnes détenues et leurs avocats jusqu'alors prévue par décret a été élevée au rang législatif par le vote de l'article 11 du projet de loi.

L'article 11 bis indiquant que les détenus ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de culte a également été voté. La suppression des mentions relatives au bon ordre et à la sécurité demandée par le groupe socialiste, a été refusée. Les amendements tendant à la reconnaissance du droit d'expression ou d'association des personnes détenues ont subi le même sort, précisément au nom de la préservation du bon ordre et de la sécurité.

Voté à la majorité, l'article 11 ter instaure une « obligation d'activité » à la charge de la personne détenue. L'opposition aura tenté, en vain, de renverser la perspective gouvernementale en proposant le maintien de l'obligation faite à l'administration pénitentiaire de proposer des activités aux détenus. Cette « obligation d'activité » se substitue ainsi aux droits fondamentaux au travail, à l'enseignement et à la formation. En effet, il a été clairement précisé dans les débats qu'il ne pouvait être imposé à l'administration pénitentiaire de garantir l'accès à ces activités. Il en est donc fini de la prise en compte du souhait du détenu, qui pourra désormais avoir l'obligation d'exercer une activité qu'il n'a pas choisie. Quant aux panels d'activités devant être proposées, il n'est pas défini.

L'article 11 quater A, qui instaure une possible de mixité dans le cadre des activités a été voté. En revanche, la demande formulée par le groupe socialiste, à l'occasion de l'examen de l'article 11 quater, d'une possibilité d'expression des détenus sur le contenu et les conditions d'exercice et l'organisation du travail (réunions) a été rejetée. Seule une vague consultation à ce sujet ... sous réserve de la préservation du bon ordre et de la sécurité a été votée, après l'adoption d'un amendement communiste visant à rendre obligatoire et non plus facultatif ce dispositif.

Voté à l'unanimité, l'article 12, relatif aux droits civiques et sociaux, permet désormais aux personnes détenues de se domicilier au sein de l'établissement pénitentiaire pour exercer leur droit de vote, bénéficier de prestations sociales et, d'une manière générale, faciliter leurs démarches administratives, a été adopté. L'amendement du groupe Verts visant à installer des bureaux de vote dans chaque établissement de plus de 200 détenus a été rejeté.

L'article 13 prévoit au bénéfice des détenus pour les détenus les plus pauvres une aide en nature ou en numéraire. Tel qu'adopté, le texte constitue une régression quant aux pratiques existantes, puisque pouvaient cumulées les aides en nature (produits d'entretien et d'hygiène, vêtements) prévues par décret avec l'aide financière déjà offertes dans certains établissements. Ce ne sera désormais que l'une ou l'autre à la discrétion de l'administration pénitentiaire, l'amendement visant à laisser le choix au détenu ayant été rejeté. Au titre de l'article 40 ont d'ailleurs été écartés les amendements visant à instaurer un RSA aménagé au profit des personnes détenues ou simplement le versement d'une aide financière visant à compenser l'absence de revenus liés à l'exercice d'une activité professionnelle. Cette dernière proposition étant pourtant soutenue à l'origine par la direction de l'administration pénitentiaire elle-même. L'amendement socialiste prévoyant de ménager un accès prioritaire à une activité professionnelle aux personnes dont les ressources sont inférieures à la moitié du RSA a également été repoussé, laissant ainsi en suspend l'effet des dispositions d'une circulaire de 2000 en faveur de l'accès prioritaire des personnes considérées comme « indigentes ».

L'article 13 bis instaure une rémunération minimum indexée sur le SMIC en prison, mais sans que le taux n'en soit précisé. Là encore, a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 un amendement visant à ce que ce taux soit au moins équivalent à 50 % du SMIC.

Enfin, l'article 14 a mis en place un « contrat d'engagement » alors que l'opposition plaidait, conformément aux recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, pour l'établissement d'un contrat de travail de droit public aménagé. Ce faisant, le projet de loi se contente d'élever au rang législatif le « support d'engagement professionnel » d'ores et déjà prévu par une circulaire de 2000 dont les commissions d'enquête parlementaires estimaient que l'on ne pouvait s'en satisfaire. Faute de définir précisément le contenu du « contrat d'engagement » instauré, le projet de loi n'apporte que peu de garanties au détenu travailleur. Par ailleurs, il contrevient à la convention sur le travail forcé adoptée par l'organisation internationale du travail (OIT) le 28 juin 1930, et ratifiée par la France le 24 juin 1937. La commission d'experts de l'OIT exige, en effet, que les mesures nécessaires doivent être prises « pour assurer que tout travail effectué par un prisonnier pour une société privée le soit dans des conditions librement acceptées; que son consentement ne soit pas donné sous la contrainte du fait qu'il s'agit d'un prisonnier purgeant sa peine; qu'il existe un contrat de travail entre le prisonnier et la société privée l'employant; et que, quel que soit le travail, il soit accompli dans des conditions normales du point de vue des niveaux de salaire [et] de la sécurité sociale. »

 


 

Les éléments du débat

Paris, le 14 septembre 2009

Une réforme mal engagée

Au-delà de la levée de bouclier qu’a suscité le choix par le Gouvernement de la procédure d’urgence (une seule lecture par assemblée) pour l’adoption de ce qui devait être la «loi fondamentale pour le service public pénitentiaire », le projet de loi est allé de régression en régression :
- le texte soumis par le gouvernement : une réforme écrite par et pour l’administration pénitentiaire
- le texte voté par les sénateurs : la consécration de la régression des droits 
- le rapport du rapporteur de la loi Jean-Paul Garraud : des remises en cause lourdes de sens

Un projet de loi qui ne réglera en rien les maux de la prison

La commission des lois de l’Assemblée nationale, suite à l’audition le 8 septembre dernier de la ministre de la Justice, a encore aggravé le texte soumis aux députés après son adoption par les sénateurs. En effet, à l’initiative du gouvernement, le projet de loi propose :
- la remise en cause du principe de l’encellulement individuel
- la remise en cause du volet « aménagements de peines »
- la légalisation de la différenciation des régimes de détention 

Une loi qui ne mettra ni la France en conformité avec ses engagements ni fin à l’arbitraire

Cela fait dix ans qu’une réforme du droit régissant l’univers carcéral est réclamée par l’ensemble de ses acteurs. Depuis dix ans, le législateur sait quels sont les enjeux d’une réforme de la prison digne de ce nom. Mais, depuis dix ans, la France ignore sciemment les avis, rapports et recommandations émanant tant d’instances nationales qu’internationales. Dernièrement, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a, dans son premier rapport annuel, dressé un portrait peu flatteur de la «France captive » laissant à penser que le «pays de la Déclaration des droits de l’Homme », si rien n’est fait, s’expose à de nouvelles condamnations, qu’elles émanent de la Cour européenne des droits l’Homme que des juridictions administratives hexagonales.
- Un constat sans appel : des rapports parlementaires de 2000 au rapport du contrôleur
- La voie à suivre : du rapport Canivet aux États Généraux de la Condition Pénitentiaire
- Des condamnations unanimes : commissaire européen, CPT, Cour européenne des droits de l'Homme, Conseil d’Etat, CNCDH.

 


Le Sénat termine l’examen du projet de loi pénitentiaire en confortant le large pouvoir discrétionnaire de l'administration

Paris, le 7 mars 2009

Le Sénat a terminé vendredi 6 mars 2009 l’examen du projet de loi pénitentiaire par l’adoption d’une série de dispositions dont certaines accentuent ou maintiennent l'état de subordination dans laquelle la personne incarcérée se trouve vis-à-vis de l'autorité administrative.

Il en est ainsi de la légalisation (article 51) de la différenciation des régimes de détention selon la personnalité et la dangerosité supposée des détenus, dispositif expérimenté depuis quelques années par l'administration pénitentiaire et dont elle attendait la consécration législative. En s’abstenant de définir la nature des différences de traitement auxquelles seront confrontés les détenus de par leur placement en régime ouvert ou fermé, et en supprimant l'obligation de motiver spécialement une décision de placement en régime plus sévère, les sénateurs ont cédé devant la volonté du Gouvernement. Ce bouleversement des règles d’organisation et de fonctionnement de l’ensemble des établissements induit une différenciation des droits des détenus qui est opérée au mépris des observations formulées par la CNCDH à l’égard d’un dispositif venant «décupler les pouvoirs que détient l'administration sur l'individu incarcéré et accroître très nettement les risques d'arbitraires » et de l’avertissement du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui avait fait savoir qu’il resterait «vigilant » quant au fait que « la mise en place de régimes de détention différenciés ne soit pas légalisée » au travers du vote de la loi pénitentiaire.

Il en est de même en matière disciplinaire (article 53), le Sénat laissant en l’état la procédure disciplinaire sans remédier aux graves carences, au regard des exigences du procès équitable, de la composition de la commission de discipline. La présence d'au moins une personne extérieure à l'administration pénitentiaire ne saurait être assimilée à une disposition permettant de garantir l'impartialité et l'indépendance d’une commission qui demeure présidée par le chef d’établissement. Par ailleurs, l’abaissement de la durée maximale de placement en quartier disciplinaire à 30 jours, contre 45 aujourd'hui, est très sensiblement en retrait du seuil maximal de 20 jours préconisé par le rapport du Sénat de 2000 et voté à l’unanimité en avril 2001. Cette durée maximale de 30 jours continue à distinguer négativement la France au regard de l’ensemble des pays européens qui prévoient une durée de placement bien moins longue (trois jours en Irlande, neuf en Belgique, quatorze au Royaume-Uni). Se conformant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Sénat a admis que la sanction disciplinaire constitue par elle-même une situation d'urgence susceptible de porter une atteinte grave aux droits fondamentaux des personnes, donc justifiant l’intervention du juge des référés.

La seule source de satisfaction de cette dernière journée d’examen du projet de loi pénitentiaire au Sénat consiste en le maintien du principe d'encellulement individuel (article 49). La décision du Gouvernement de retirer son amendement qui visait à y mettre fin s’est néanmoins accompagnée d’une prise de position inquiétante du garde des Sceaux. Contestant que le droit pour tout détenu de disposer d’une cellule individuelle soit un élément essentiel du respect de la dignité de la personne, elle ne laisse guère de doute quant à la volonté de l'administration pénitentiaire de donner suite autrement qu’à la marge et de satisfaire autrement qu’exceptionnellement aux demandes d’encellulement individuel qui lui seront adressées pendant la période de moratoire de cinq ans.


 

Point d'étape sur une réforme en trompe l'oeil du droit de la prison et des droits des détenus

Paris le 6 mars 2009

A ce stade de la discussion au Sénat sur les dispositions relatives au droit de la prison et aux droits des prisonniers contenues dans le projet de loi pénitentiaire, l'Observatoire international des prisons (OIP) relève d'importantes régressions dans le droit applicable aux personnes détenues et prend acte de quelques avancées plus ou moins significatives résultant du travail d'amendement des parlementaires.

Constituent des régressions, dont certaines importantes :

Le champ des restrictions autorisées à l'exercice des droits fondamentaux des personnes détenues est considérablement élargi (article 10), leur définition incluant désormais « celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé et de la personnalité des détenus. » En l'état du droit, outre la limitation classique en droit constitutionnel tenant à la sauvegarde de l'ordre public, le juge administratif s'en tient aux contraintes inhérentes à la détention (CE, 27 mai 2005, OIP, Blandin et Bret), qui est du reste le champ circonscrit par la commission Canivet.

L'administration pénitentiaire se voit attribuer (article 24) la possibilité de décider de faire pratiquer sur un détenu des fouilles des cavités internes (toucher rectal ou vaginal), qui requiert l'intervention d'un médecin sollicité par l'autorité judiciaire. Jusqu'ici les fouilles corporelles internes ne pouvaient être pratiquées que dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure judiciaire mettant en cause l'intéressé.

L'introduction d'une obligation d'activité (article 11 ter) expose les détenus au travail forcé et à une négation de leur droit au respect de la vie privée. Quant à l'autonomie reconnue a la personne, elle est gravement bafouée par l’obligation fait au détenu qui « ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux » d'apprendre la lecture, l'écriture et le calcul, et à celui qui ne « maîtrise pas la langue française » de l'apprendre.

Un grave recul résulte de la possibilité donnée à l'administration d'interdire l'accès en prison (article 19) aux publications « contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. » Risque d'être interdit demain l’accès aux journaux ou revues comportant des articles faisant état, par exemple, d'un avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, les personnels de l’établissement mis en cause pouvant déclarer s'estimer diffamés.

Les restrictions possibles à la liberté de correspondance sont étendues (article 17). L’actuel droit en vigueur limite les possibilités de rétention de courrier aux cas de « menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements ». Les critères retenus dans le texte sont plus larges, puisqu' il est prévu que l'administration pourra en décider ainsi lorsque la correspondance « paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l'ordre et la sécurité ».

Enfin, demeurent inchangées les conditions d'usage de la force, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait des permis de visites et la fréquence de celles-ci.

Constituent des avancées, plus ou moins significatives :

Le rappel dans la loi du droit au respect de la dignité de la personne détenue (article 10). Ce droit, garanti tant par la Constitution et de la Convention européenne des droits de l'homme, était déjà rappelé par la partie réglementaire du Code de procédure pénale. Cette consécration législative n’est néanmoins pas neutre, dès lors qu’elle témoigne de la volonté du législateur de garantir le respect de ce droit dans le cadre de toutes décisions relatives à la vie quotidienne des détenus et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Les détenus disposeront du « droit de téléphoner aux membres de leur famille » et pourront « être autorisés à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion » (article 16). Cette disposition représente une avancée importante pour les prévenus, qui n'ont actuellement pas accès au téléphone. Le Gouvernement a néanmoins refusé d'élargir ce droit aux « proches », tout en assurant au cours des débats que la notion de famille sera interprétée de manière extensive.

La permanence des soins doit être assurée (article 20), impliquant l'intervention des personnels de santé le soir et le week-end, satisfaisant ainsi aux demandes répétées du Comité de prévention de la torture du Conseil de l'Europe. La définition de la mission du médecin intervenant en milieu carcéral est clarifiée dans le sens du respect de l'éthique de son serment (article 20 bis nouveau). Conformément au code de déontologie médicale qui impose aux médecins et aux personnels soignants de n’intervenir que dans l'intérêt du patient, aucun acte « dénué de liens avec les soins et la préservation de la santé du détenu » ne pourra être leur demandé, ce qui exclut qu’ils prennent part à toutes démarches répondant aux nécessités gestionnaires de l'administration et en particulier à la mise en oeuvre de la mission de garde.

La reconnaissance d'un taux horaire minimum de rémunération (article 13 bis) indexé sur le SMIC pour le travail en prison constitue un petit pas en avant. Le législateur s'est cependant abstenu de définir ce taux et de consacrer des règles minimales en termes de conditions et relations de travail. Les personnes détenues restant privées du bénéfice de tous les droits et de toutes les protections individuelles et collectives (salaire décent, durée du travail, cotisation à l’assurance-chômage, représentation, etc.), la France demeurera dotée de l'une des législations les plus archaïques au sein des pays d'Europe comparables pour ce qui est du travail en prison.

Suite de la discussion au Sénat

Outre le volet pénal du texte, des points déterminants de la réforme du droit de la prison et des droits des personnes détenues seront débattus tout à l'heure. Il s'agit des dispositions relatives au principe de l'encellulement individuel, de la répression disciplinaire, des procédure d'urgence devant le juge des référés, et surtout des régimes différenciés, dont le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a dit qu'il veillerait à ce qu'ils ne soient pas inscrit dans la loi. 


La loi pénitentiaire : première lecture en cours au Sénat

Paris le 5 mars 2009 

L'OIP prend acte de l'introduction dans le texte de la notion de dignité des personnes détenues, notion fondamentale sous-jacente à l'exercice des droits de l'homme (article 10). Bien que de portée concrète limitée dans l'actuelle rédaction, la force de cette reconnaissance est notable, car « en précisant que chaque personne détenue a droit au respect de sa dignité, nous nous engageons tous à garantir ce droit », a dit le sénateur LECERF, rapporteur du projet de loi.

En revanche, le Sénat a entériné hier soir la marge de manoeuvre laissée à l'administration pénitentiaire pour restreindre l'exercice des droits des personnes détenues, ces restrictions pouvant désormais, avec un tel texte, être justifiées par la « personnalité » de la personne, et/ou résulter « des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes » (article 10). Un « énoncé flou [qui] confère depuis longtemps une autonomie considérable aux établissements pénitentiaires, qui peuvent en déduire ce qu'ils souhaitent », pour reprendre les termes du sénateur MERMAZ. Au vu d'une telle rédaction, l'OIP ne peut que craindre que, sous couvert d'une reconnaissance purement formelle, la personne détenue demeurera subordonnée au bon vouloir de l'administration pénitentiaire pour l'exercice de ses droits alors même que seule la liberté d'aller et de venir lui est retirée du fait de sa peine de prison.

Autre introduction déplorable, l'obligation d'activité : « Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée » (article 11 ter). Une obligation qui vise la personne détenue, sous peine de s'exposer à des sanctions disciplinaires, sans pour autant imposer à l'administration pénitentiaire l'obligation d'offrir un véritable choix d'activités intéressantes. Pire encore, l'autonomie de la personne détenue s'annonce bafouée avec l'adoption d'un disposition obligeant les personnes « ne maîtris[ant] pas les enseignements fondamentaux » à apprendre la lecture, l'écriture et le calcul, et à celles ne « maîtris[ant] pas la langue française » de l'apprendre.

Enfin, le texte reste grandement à améliorer sur le volet du droit du travail applicable aux personnes détenues. Écartées de la législation du travail, celles-ci restent privées du bénéfice de tous les droits et de toutes les protections individuelles et collectives qui sont attachées au droit commun : salaire décent, encadrement des procédures d’embauche, de la durée du travail, ou des modalités de licenciement, à la formation, aux congés-payés, ou aux indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie ; possibilité de cotiser à l’assurance-chômage, d’émettre une réclamation, ou d’être représenté auprès de l’employeur. Pourtant, il a bien été réaffirmé au cours du débat qu' « il faut garantir les droits des détenus en les rapprochant plus possible du droit commun » (Sénateur ABOUT). Seule avancée, la reconnaissance d'un taux horaire minimum de rémunération indexé sur le SMIC. L'OIP restera attentif à ce que cet apport minimum soit suivi d'effet. Et au-delà de cette garantie de base conditionnant le versement d'un salaire décent aujourd'hui nié aux personnes détenues, l'OIP rappelle que la France est aujourd'hui dotée d'une des législations les plus archaïques d'Europe pour ce qui est du travail en prison. En l'état le texte ne remédie pas à cette situation. Car « un travail sans droit et sans contrat n’est pas un travail. Trop éloigné du régime du travail à l’extérieur, il ne peut préparer une future réinsertion » soulignait en 2002 le sénateur Paul Loridant dans son rapport Prisons : le travail à la peine.


Le débat se poursuit actuellement avec l'examen de dispositions relatives au maintien des liens familiaux des personnes détenues. L'OIP sera également particulièrement vigilant aux débats cruciaux portant sur la procédure disciplinaire, les fouilles, les voies de recours, et les régimes différenciés, demandant aux sénateurs de ne pas entériner des régressions considérables à l'exercice du droit des personnes détenues, la garantie de ces droits étant pourtant un enjeu pourtant fondamental de ce projet de loi, comme l'a indiqué la Garde des Sceaux dans son intervention introductive.

Reste à espérer que la procédure d'urgence décidée par le Gouvernement sera levée , car "la navette parlementaire est l'une des conditions de l'approfondissement du débat politique et de l'amélioration du travail législatif.", comme le disait le Président Hyest dans son rapport du 11 juin 2008 fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. Une demande soutenue par de nombreux parlementaires, y compris les Présidents des deux assemblées, et le rapporteur du projet de loi pénitentiaire au Sénat.