| L'OIP sur liste noire ? |
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| Vendredi, 08 Juillet 2011 15:58 |
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Pour le compte du directeur de la maison d'arrêt, le cadre pénitentiaire lui a répondu : « nous ne pouvons accéder à votre requête, conformément à l'article R57-8-23 du Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire. En effet, le numéro de téléphone de l'OIP figure sur la liste des numéros interdits de l'administration pénitentiaire ». Or, ce texte mentionne uniquement que « pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l'accès au téléphone est prise par le chef d'établissement. (...) Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions ». Cette décision apparaissait d'autant plus contestable que s'agissant de la liste des numéros interdits, une note du 29 octobre 2009 du directeur de l'administration pénitentiaire, précise qu'elle est strictement limitée aux « seuls numéros de téléphone des hélicoptéristes et des aéroports » et que les « directions interrégionales des services pénitentiaires et les établissements pénitentiaires ne sont plus autorisés à compléter directement la liste ». Cette note avait été édictée à la suite d'un recours de l'OIP auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) « en vue de la communication de la liste des numéros interdits aux personnes détenues (liste noire) ». Interrogé aujourd'hui par l'OIP, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a vérifié sur quels fondements cette décision avait été prise, pour s'apercevoir d'une « confusion avec des directives nationales interdisant aux personnels pénitentiaires de communiquer avec l'OIP et de lui transmettre les documents officiels qui pouvaient leur être demandés ». Le chef d'établissement a ainsi demandé à l'OIP de considérer cette décision à l'encontre de monsieur T. comme « nulle et non avenue » et l'a assuré que la population détenue serait immédiatement informée de sa possibilité de contacter l'association. Pour autant, l'OIP s'inquiète qu'une confusion similaire puisse se produire dans d'autres établissements, compte tenu de différents courriers adressés aux personnels à partir de 2007 par les directions interrégionales indiquant notamment que « la consigne de la DAP est de ne pas répondre aux demandes de l'OIP » (Lille) ou « concernant l'OIP et les courriers dont vous êtes destinataires, tous sujets confondus (...) il est fait silence. Il vous est demandé de ne pas répondre à ces courriers » (Rennes). Dans ces conditions, l'OIP demande que soit immédiatement rappelé à l'ensemble des directions d'établissement que les détenus ne peuvent se voir opposer un refus de communiquer avec l'OIP et que les personnes incarcérées soient rapidement destinataires d'une information officielle sur cette question. Par ailleurs, l'OIP déplore la persistance des consignes interdisant aux personnels pénitentiaires de répondre à toute sollicitation de l'association, participant d'un défaut de transparence plus global du service public pénitentiaire. Paris, 8 juillet 2011 |






