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Quels sont les documents administratifs communicables ? La loi du 17 juillet 1978 pose le principe d'un droit d'accès des administrés à la plupart des documents administratifs non nominatifs ou des documents nominatifs les concernant. Mais seuls les documents strictement administratifs sont communicables, c'est-à-dire ceux qui émanent et qui sont en possession d'une autorité administrative, et lorsqu'un document administratif met en cause une personne, seule cette personne peut en demander communication. Les documents qui relèvent de la procédure judiciaire sont exclus du domaine de compétence de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), et devront être réclamés par une autre voie (v. TA Rouen, Deletombe, 28 juin 2002, Req., n° 02179, v. Avis CADA du 23 octobre 2008, n°20083749 sur les décisions du JAP). D'autres documents, bien qu'administratifs, sont également non communicables dès lors qu'ils sont de nature à interférer dans une procédure juridictionnelle en cours (mais une autorisation du juge peut lever l'interdiction de communication). Plus généralement, les documents administratifs dont la communication risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'Etat et à la sécurité publique (par exemple, un document décrivant les dispositifs de sécurité d'un établissement ou indiquant l'horaire des rondes) ne sont pas communicables. Sont en revanche susceptibles d'être communiqués, tous les textes contenant une interprétation de l'état du droit en vigueur (circulaires, décrets, notes de service, règlements intérieurs, instructions...) mais également tous rapports, comptes-rendus, statistiques, etc. Par exemple, le rapport d'activités de l'établissement, le compte-rendu de la réunion de la commission de surveillance, la liste des produits vendus à la cantine, un arrêté préfectoral concernant la mise en place du système de vidéo-surveillance dans la zone de parloirs, les comptes de l'association socio-éducative, etc., sont communicables. S'agissant des documents comportant des données nominatives, c'est-à-dire contenant des appréciations ou des informations sur une ou plusieurs personnes, ils ne sont communicables qu'aux intéressés. Néanmoins, ce qui n'est pas personnel dans un document peut être dissocié du reste, et, dès lors, être communiqué à tout administré qui en fait la demande. Le détenu peut donc obtenir la copie de son dossier médical ou de sa fiche pénale, des propositions de transfèrement le concernant ou de la notice d'orientation (TA Versailles, Moulay, 24 juin 2002, Req., n° 9905618). En outre, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées, c'est-à-dire utilisées en sa défaveur. Un détenu peut donc demander à consulter tous les documents nominatifs qui le concernent à chaque fois qu'une décision est prise à son encontre. D'une manière générale, un refus de l'administration pénitentiaire ou l'invocation d'une décision précédente ne doit jamais décourager le détenu de solliciter l'avis de la CADA qui peut toujours, à l'égard de documents pourtant similaires, retenir une solution différente en raison des circonstances propres à chaque affaire. La CADA, qui rend des avis et non des jugements, se prononce au cas par cas, en évaluant l'atteinte portée à la sécurité ou à la sûreté publiques que causerait la communication du document sollicité. Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (loi sur la liberté d'accès aux documents administratifs).
Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un document administratif ? La personne qui souhaite obtenir un document communicable doit en faire la demande par écrit auprès de l'administration qui le détient. Cette demande écrite sera la plus précise possible. Une administration peut se voir réclamer un document administratif dont elle n'est pas l'auteur. Dans ce cas, l'administration saisie qui n'est pas l'auteure du document demandé mais qui le détient, est tenu de le communiquer. Ainsi, le chef d'établissement est tenu de transmettre le rapport de la commission de surveillance concernant la prison qu'il dirige, même si ce document est établi sous l'égide de la préfecture. Si l'administration saisie n'est ni l'auteure ni détentrice du document sollicité, elle est tenue de transmettre la demande à l'administration compétente et d'en aviser l'administré. En matière de communication de documents administratifs, le silence gardé par l'administration pendant une durée d'un mois vaut décision implicite de rejet. Le demandeur qui s'est heurté à un refus, implicite (silence gardé) ou explicite (réponse écrite), doit saisir la Commission d'accès aux documents administratifs dans les deux mois suivants ce refus. Cette saisine constitue un préalable obligatoire à toute contestation de la décision de l'administration devant le juge. Tout détenu peut correspondre sous pli fermé avec le président de la CADA. La commission est chargée d'émettre un avis sur le caractère communicable du document, à la suite duquel l'autorité administrative dispose de deux mois pour se prononcer une nouvelle fois. Il existe une grande variété d'avis de la CADA : avis favorable, avis favorable avec réserve (le document est communicable sous réserve qu'une partie de son contenu soit rendu illisible par occultation, cancellement ou « caviardage »), avis défavorable, avis d'incompétence ou avis d'irrecevabilité. Enfin, la CADA peut autoriser l'administration à ne pas communiquer un document communicable dès lors que la communication est conditionnée à une occultation de mentions si importante qu'elle vide de sens le document au point de le dénaturer. Si à la suite de l'avis de la CADA, l'administration réitère son refus, l'intéressé peut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, ou bien sans condition de délai en l'absence de réponse. L'intéressé peut demander au tribunal administratif d'enjoindre à l'administration de communiquer le document en question. En 2008, 43% des 4548 demandes d'avis (tout domaine confondu) ont donné lieu à un avis favorable et 65,5% de ses avis ont été suivis par l'administration. La durée moyenne de traitement des demandes par la CADA est de 35 jours. Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, décret 88-465 du 28 avril 1988, loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, articles L.911-1 du Code de justice administrative et A.40 du Code de procédure pénale.
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